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91-86701 Généré par l'IA

Failure to Maintain Control During Reverse Maneuver Upheld

Numéro de cause 91-86701
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant was convicted of the traffic offense of failing to maintain control of a vehicle after striking another car while executing a reverse maneuver. The appellate court reasoned that this physical contact, resulting from the maneuver, sufficiently established the offense under the relevant article of the highway code, irrespective of whether the regulated speed limit was exceeded. The Supreme Court upheld this decision, affirming that the law requires a driver to constantly maintain control of their speed, even if it is reduced, and to adjust it sufficiently to avoid foreseeable obstacles and collisions, thus rejecting the appellant's argument that the provision only applied to excessive speed.

Regeste Legislator

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article R. 11-1 alinéa 2 du Code de la route, 593 d du Code de procédure pénale, article R. 11-1 du Code de la route, Condamne le demandeur aux dépens; Failure to Maintain Control During Reverse Maneuver Upheld: The appellate court reasoned that this physical contact, resulting from the maneuver, sufficiently established the offense under the relevant article of the highway code, irrespective of whether the regulated speed limit was exceeded. The Supreme Court upheld this decision, affirming that the law requires a driver to constantly maintain control of their speed, even if it is reduced, and to adjust it sufficiently to avoid foreseeable obstacles and collisions, thus rejecting the appellant's argument that the provision only applied to excessive speed.

Mots-clés

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excès de vitesse qualifié collision par l'arrière manœuvre de dépassement responsabilité pour accident de la circulation conduite malgré une incapacité infraction légère à la LCR

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article R. 11-1 alinéa 2 du Code de la route

The Court of Appeal correctly applied this provision to establish the guilt of the defendant for the offense of lack of control.

593 d du Code de procédure pénale

This provision was cited in the grounds for cassation but not explicitly applied in the dispositive orders.

article R. 11-1 du Code de la route

This provision was cited in the grounds for cassation but not explicitly applied in the dispositive orders.

Condamne le demandeur aux dépens

The defendant was ordered to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Paul,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 29 octobre 1991, qui, pour la contravention de défaut de maîtrise, l'a condamné à la peine de 1 400 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 11-1 du Code de la route, 593 d du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Paul Y... coupable de défaut de maîtrise ;

"aux motifs qu'il résulte du texte de l'article R. 11-1 du Code de la route, que, si le conducteur d'un véhicule doit impérativement respecter les limitations de vitesse, il doit, en outre, d'une manière générale, en toutes circonstances, avoir la maîtrise de son véhicule ; que le défaut de maîtrise réprimé par l'article R. 11-1 du Code de la route est une infraction bien distincte de celle du dépassement de la vitesse réglementée ; qu'en l'espèce, à la suite d'une manoeuvre intempestive en marche arrière, Paul Y... a heurté le véhicule de Melle X..., ce qui suffit pour considérer que l'infraction de défaut de maîtrise est constituée ;

"alors que l'article R. 11-1 du Code de la route inséré dans le titre 1er, paragraphe 2 ("vitesse") qui précise dans quelles conditions le conducteur doit réduire sa vitesse en-dessous de la vitesse maximale autorisée et qui ajoute que le conducteur doit rester constamment maître de sa vitesse, vise bien l'excès de vitesse, non pas certes par rapport à la vitesse réglementée, mais à celle raisonnablement admise compte tenu notamment des conditions atmosphériques et de l'état de la route ; que ce texte n'était donc pas applicable à Y... à qui il n'était pas reproché d'avoir roulé à une vitesse excessive et d'avoir cessé d'être maître de sa vitesse ; que, dès lors, l'infraction de défaut de maîtrise telle que prévue et réprimée par l'article R. 11-1 du Code de la route n'était pas constituée, et alors que, en l'absence de texte réprimant pénalement le "défaut de maîtrise" en général, aucune infraction ne pouvait être relevée à l'encontre du demandeur" ;

Attendu que, pour déclarer Paul Y..., coupable de la contravention prévue par l'article R. 11-1 alinéa 2 du Code de la route, la cour d'appel relève par les motifs partiellement repris au moyen, que le prévenu qui effectuait avec son véhicule une manoeuvre en marche arrière, a heurté la voiture de Francine X... lui occasionnant des dégâts matériels ; que le défaut de maîtrise est de ce simple fait caractérisé même si la vitesse réglementée n'a pas été dépassée ;

d Qu'en statuant ainsi, les juges d'appel ont fait l'exacte application du texte susénoncé dès lors que tout conducteur d'un

véhicule doit rester constamment maître de sa vitesse -fût-elle déjà réduite- et régler celle-ci en fonction des difficultés de la circulation pour être à même de s'arrêter devant les obstacles prévisibles et éviter toute collision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Jorda conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Batut, M. Echappé conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;