Parking Contravention Appeal Regarding Ticketing Agent Identification and Municipal Parking Regulation Validity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant was convicted by the lower court for a parking contravention and appealed, first arguing that the initial violation report was null because it did not state the name or capacity of the ticketing agent, which the trial judge rejected by incorrectly limiting the applicability of procedural articles regarding evidence. The Court of Cassation rejected this ground for appeal because, despite the erroneous reasoning, the underlying report clearly showed the contravention was noted by a named and qualified public road surveillance agent, satisfying the necessary formalities; the second ground, challenging the municipal regulation establishing paid parking as an illegal transformation of public space into a paid lot, was also rejected because the court correctly found the paid parking measure was necessary to facilitate vehicle rotation, a power vested in the mayor by the relevant municipal code articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 530-1 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Parking Contravention Appeal Regarding Ticketing Agent Identification and Municipal Parking Regulation Validity: The Court of Cassation rejected this ground for appeal because, despite the erroneous reasoning, the underlying report clearly showed the contravention was noted by a named and qualified public road surveillance agent, satisfying the necessary formalities; the second ground, challenging the municipal regulation establishing paid parking as an illegal transformation of public space into a paid lot, was also rejected because the court correctly found the paid parking measure was necessary to facilitate vehicle rotation, a power vested in the mayor by the relevant municipal code articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the appeal (Rejet/Dismissal).
This provision addresses the costs imposed on the losing party.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
GUERIN A..., K
contre le jugement du tribunal de police de REIMS, en date du 8 novembre 1991, qui l'a condamné à 220 francs d'amende pour contravention aux règlements du stationnement payant ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 19, 429 et D. 9 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il appert du jugement attaqué et du procèsverbal, base de la poursuite, qu'après avoir d formé opposition à l'amende forfaitaire majorée émise à la suite de la contravention aux règlements du stationnement relevée à son encontre, Pascal Z..., cité devant le tribunal de police, en application de l'article 530-1 du Code de procédure pénale, a excipé de la nullité du procèsverbal au motif que celuici ne mentionnait ni le nom ni la qualité de l'agent verbalisateur ; que pour rejeter cette exception, le juge énonce que l'article 429 de ce Code est relatif au jugement des délits et mode d'administration de la preuve devant le tribunal correctionnel ; que, si cette disposition est rendue applicable devant le tribunal de police par l'article 536 du même code, il y est dérogé, pour le jugement de certaines contraventions par celles des chapitres II et II bis du livre III concernant la procédure simplifiée et celle de l'amende forfaitaire ;
Attendu que, quelque erronées que soient ces énonciations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer, en se reportant au procèsverbal critiqué que la contravention de stationnement a été constatée, en application de l'article R. 2051 a du Code de la route par un agent de surveillance de la voie publique (service AVP) du nom de Pascale Y... ; qu'ainsi ont été observées les formalités exigées par les textes visés au moyen, lequel manque dès lors en fait ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 131-5 du Code des communes ;
Attendu que, pour rejeter les conclusions du prévenu qui, sous couleur d'illégalité de l'arrêté municipal, soutenaient que le système permettant le stationnement continu à la journée transformait le domaine public en parc de stationnement payant et ne répondait pas aux exigences de l'intérêt public, le tribunal observe que le
stationnement payant dans le centre de la ville est devenu une mesure nécessaire pour "faciliter la rotation des véhicules" sur la voie publique et permettre aux usagers de stationner successivement pour de courtes durées, que l'autorité municipale a déterminé l'étendue de la zone soumise à paiement, le nombre et la durée des stationnements autorisés moyennant redevance sauf pendant les heures de repas et de repos ; Attendu que ces énonciations répondent aux conclusions du demandeur lesquelles ne contestaient d'ailleurs pas au maire le pouvoir qu'il tient des articles L. 131-4 et L. 131-5 du Code des communes de b réglementer le stationnement des véhicules moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi ;
Qu'il s'ensuit que le moyen, qui reprend les griefs déjà allégués devant le juge du fond, n'est pas fondé ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme X..., M. Echappé conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;