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91-86531 Généré par l'IA

Forgery and Theft Conviction Upheld Against Insufficient Reasoning Claim

Numéro de cause 91-86531
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a conviction for forgery, misuse of commercial documents, violation of a 1947 law, and aggravated theft, resulting in a fifteen-month prison sentence, arguing the appellate court's decision lacked sufficient reasoning and legal basis regarding the finding of theft with breaking and entering. The High Court rejected the appeal because the claimed deficiency in reasoning essentially sought a re-evaluation of the evidence, which is the exclusive domain of the trial court when that evidence was debated under adversarial conditions, confirming the formal regularity of the decision.

Regeste Legislator

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article 593 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Forgery and Theft Conviction Upheld Against Insufficient Reasoning Claim: The High Court rejected the appeal because the claimed deficiency in reasoning essentially sought a re-evaluation of the evidence, which is the exclusive domain of the trial court when that evidence was debated under adversarial conditions, confirming the formal regularity of the decision.

Mots-clés

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faux matériel dans les titres vol par métier insuffisance des preuves inexploitabilité des preuves illicites défense pénale gravité de l'atteinte à un droit constitutionnel

Dispositions légales citées

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article 593 du Code de procédure pénale
Sur le moyen unique de cassation pris d'une d violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order rejecting the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
The dispositive orders the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order rejecting the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

The dispositive orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Pascal,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 29 octobre 1991, qui, pour faux et usage de faux en écritures de commerce, infraction aux articles 1 et 6 de la loi du 30 août 1947 et vol aggravé correctionnel, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement et a décerné contre lui mandat de dépôt ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris d'une d violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Pascal X... du chef de vol avec effraction" ;

Attendu que, sous le couvert de défaut ou contradiction de motifs et d'un manque de base légale, le moyen remet en question devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus au vu desquels la cour d'appel a estimé que le délit de vol avec effraction était établi à l'encontre du prévenu ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guth, Guilloux, Massé, Fabre, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;