Violation of Expulsion Order and Improper Document Use Conviction Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal against a decision that upheld the conviction of an individual for violating an expulsion order and obtaining/using an administrative document improperly, resulting in a five-month prison sentence, a fine, and a three-year ban from French territory. The first ground for appeal, alleging a procedural error in the expulsion order due to lack of notification of the right to be heard, was deemed inadmissible as it was raised for the first time on appeal; the second ground, concerning the undue procurement of a residency card, failed because the Court of Appeal sufficiently established that the defendant engaged in bad faith false declaration by presenting rectified identification documents and falsely indicating a recent date of first arrival in France, thereby fulfilling the elements of the offense under the relevant penal code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 154 du Code pénal, article 154 du Code pénal, article 593 du Code de procédure pénale, Condamne le demandeur aux dépens; Violation of Expulsion Order and Improper Document Use Conviction Upheld: The first ground for appeal, alleging a procedural error in the expulsion order due to lack of notification of the right to be heard, was deemed inadmissible as it was raised for the first time on appeal; the second ground, concerning the undue procurement of a residency card, failed because the Court of Appeal sufficiently established that the defendant engaged in bad faith false declaration by presenting rectified identification documents and falsely indicating a recent date of first arrival in France, thereby fulfilling the elements of the offense under the relevant penal code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court confirmed that the Court of Appeal's reasoning characterized the offense under this article, justifying the rejection of the second ground of appeal.
This article was cited in the statement of the second ground of appeal, concerning the lack of reasoning and legal basis.
This article was cited in the statement of the first ground of appeal, concerning a procedural violation.
The final order imposed the costs on the appellant.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Mabrouk,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 11 décembre 1989, qui pour infraction à arrêté d'expultion et obtention indue de document administratif et usage, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement et 1 000 francs d'amende et a prononcé son interdiction du territoire français pendant 3 ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles 24 et 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 3 du décret du 18 mars 1946, 384 et 593 du Code de procédure pénale, 13 de la loi des 16/24 août 1790 ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'infraction à arrêté d'expulsion ; "alors qu'il ne résulte ni de l'arrêté d'expulsion du 29 mai 1973, ni d'aucune pièce figurant au dossier, que l'inculpé ait été informé de son droit à être entendu par la commission désignée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans les huit jours de la notification de l'arrêté d'expulsion ; que dès lors, la mesure prise à son encontre apparaît entachée d'une illégalité qu'il appartenait à la cour d'appel de constater d'office" ;
Attendu que le moyen en ce qu'il se borne à soulever, pour la première fois devant la Cour de Cassation, une exception tirée d'une prétendue nullité de la procédure administrative ayant abouti à l'arrêté d'expulsion régulièrement notifié à Chouchane par procès-verbal du 15 juin 1973, est nouveau et comme tel irrecevable ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 154 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'obtention indue de documents administratifs ; "aux seuls motifs qu'il avait obtenu de mauvaise foi une carte de séjour en France sous une identité nouvelle, même si cette dernière est sa véritable identité ;
"alors, d'une part que peut être déclaré coupable d'obtention indue de document administratif celui qui a soit fait de fausses déclarations, soit pris un faux nom ou une fausse qualité, soit fourni de faux renseignements, certificats ou attestations ; que la Cour qui constate que le prévenu a obtenu sa carte de séjour en faisant état de sa véritable identité ne pouvait, sans violer la loi, déclarer le prévenu coupable du délit qui lui était reproché ; "et alors d'autre part, que dès lors que le d prévenu n'était pas tenu, au moment où il a demandé sa carte de séjour, de déclarer qu'il avait fait l'objet d'un arrêté d'expulsion, il ne peut lui être reproché pénalement d'avoir passé ce fait sous silence à l'autorité administrative ; "alors enfin que la date de première année en France n'étant pas un renseignement indispensable à l'attribuation d'une carte de séjour aux étrangers, l'indication par le prévenu que sa date de première arrivée se situait en 1980 ne constituait pas la fourniture d'un faux renseignement au titre de l'article 154 du Code pénal" ;
Attendu que pour déclarer Chouchane coupable d'obtention indue de document administratif et d'usage dudit document, la cour d'appel énonce qu'"en présentant des documents d'identité courant 1986 en vue d'obtention d'une carte de résident, documents rectifiés par rapport à ceux au couvert desquels il se trouvait en France en 1973 et d'une part, en omettant de faire état desdites rectifications d'Etat civil et d'autre part en remplissant un formulaire de demande de carte de résident sur lequel figure la mention de la date de première arrivée en France et en y indiquant faussement 1980, Chouchane a fait une fausse déclaration de mauvaise foi et a pu ainsi obtenir une carte de résident" ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs qui caractérisent, sans insuffisance, le délit prévu par l'article 154 du Code pénal, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Y..., d Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;