Legislator Jurisprudence & Législation
91-81228 Généré par l'IA

Appeal on Discontinuation of Proceedings for False Statements Inadmissible

Numéro de cause 91-81228
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The civil party appealed a decision by the indictment chamber that discontinued proceedings against several individuals for offenses including false testimony, false attestations, and using false statements, primarily stemming from a divorce case. The appellant argued that the chamber erred by extinguishing the public action against one alleged author of a false statement, by basing its decision on evidence not subject to adversarial debate, and by failing to consider essential contradictory testimony. The Supreme Court declared the appeal inadmissible because, under the guise of challenging procedural defects and insufficient reasoning, the appellant was merely seeking to re-argue the factual merits of the decision, which is not a permissible ground for appeal to the Supreme Court against a decision of the indictment chamber under the relevant articles of the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

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articles 161 du Code pénal, article 575 du Code de procédure pénale, Condamne le demandeur aux dépens; Appeal on Discontinuation of Proceedings for False Statements Inadmissible: The appellant argued that the chamber erred by extinguishing the public action against one alleged author of a false statement, by basing its decision on evidence not subject to adversarial debate, and by failing to consider essential contradictory testimony. The Supreme Court declared the appeal inadmissible because, under the guise of challenging procedural defects and insufficient reasoning, the appellant was merely seeking to re-argue the factual merits of the decision, which is not a permissible ground for appeal to the Supreme Court against a decision of the indictment chamber under the relevant articles of the Code of Criminal Procedure.

Mots-clés

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fausse déclaration d'une partie en justice classement de la procédure ordonnance de renvoi code de procédure civile motifs de fait procédure contradictoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 575 du Code de procédure pénale

The court declared the appeal inadmissible because the grounds raised by the civil party did not correspond to those authorized for an appeal against a decision of the indictment chamber.

Condamne le demandeur aux dépens

The applicant was ordered to pay the costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt neuf janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle DESACHE et GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean, partie civile, K

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BESANCON en date du 12 décembre 1990 qui, dans la procédure suivie contre Julia A... du chef de faux témoignage, Andrée B..., veuve B..., Françoise B..., divorcée X... inculpées de fausses attestations et usage, Bernard C... pour établissement d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts, a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 161 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu de suivre sur l'infraction d'usage de fausses attestations reprochée à Françoise B... ;

"aux motifs que l'action publique est éteinte à l'encontre de Viviane D... décédée le 11 avril 1988 ;

"alors que l'action publique subsiste contre celui qui a fait usage d'un faux bien que la prescription soit acquise en faveur de celui qui est l'auteur de la falsification ;

qu'en l'espèce la plainte avec constitution de partie civile était dirigée contre Viviane D... pour faux témoignage et contre Françoise X... pour usage de faux dans la procédure en divorce engagée contre le demandeur ;

qu'en ne recherchant pas si, nonobstant l'extinction de l'action publique contre Viviane D..., il existait des charges suffisantes à l'encontre de Françoise X... d'avoir usé de la fausse déposition de Viviane D..., l'arrêt a omis de statuer sur un chef d'inculpation visé dans la plainte avec constitution de partie civile" ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 161 et 363 du Code pénal, 197, 198, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il n'existait pas à l'encontre de Bernard C... des charges suffisantes d'avoir établi une

attestation faisant état de faits matériellement inexactes et en ce qu'il a, en conséquence, confirmé l'ordonnance de non-lieu ;

"aux motifs notamment que C... produit le jugement rendu le 28 mai 1986 prononçant le divorce des époux C... dans lequel il est relevé explicitement les relations ayant existé entre Bernadette E... (ex-épouse de C...) et Jean X..., liaison dont C... a lui-même attesté l'existence ;

è "alors que méconnaît les droits de la partie civile l'arrêt qui se fonde sur l'existence d'un document ne figurant pas au dossier et n'ayant pas été soumis au débat contradictoire ;

qu'en l'espèce l'arrêt attaqué s'est déterminé au vu du jugement prononçant le divorce d'entre les époux C... bien que cette pièce, produite à l'audience par C..., qui n'a déposé aucun mémoire écrit préalable, n'ait pas figuré au dossier déposé au greffe et n'ait pas été soumise à la discussion contradictoire des parties ;

que ce faisant l'arrêt a porté atteinte aux droits de la partie civile et n'a pas satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;

"aux motifs qu'il n'existait pas à l'encontre des inculpés de charges suffisantes d'avoir attesté de l'existence de faits matériellement inexacts concernant la liaison de M. X... et de Mme C... ;

"alors que M. X... avait fait valoir tant dans son mémoire du 3 février 1989 que dans son mémoire après supplément d'information que Bernadette E..., épouse C... avait, lors de son audition en date du 9 novembre 1986, formellement nié avoir eu des relations intimes avec M. X... qu'elle n'avait jamais vu en tête à tête et auquel elle n'avait jamais parlé ;

qu'en s'abstenant de tenir compte de cette déclaration essentielle de Bernadette E... et susceptible d'établir le caractère erroné des déclarations contraires faite par les inculpés, la cour d'appel n'a pas satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs d'où elle a déduit qu'il è n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions

reprochées ;

Attendu que, sous le couvert d'une prétendue atteinte aux droits de la partie civile, et d'un défaut de réponse au mémoire, le demandeur se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation ;

Que, dès lors, les moyens sont irrecevables ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents :

M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Fabre, Jorda conseillers de la chambre, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;