Insurer's Exception of Non-Coverage Based on Driver Endorsement Invalidated
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a case involving an accident caused by a driver operating a professional vehicle without the required category E endorsement on his license, the insurer raised an exception of non-coverage, arguing the driver's lack of proper authorization voided the policy. The appellate court rejected this exception, finding that the perceived infraction was merely a clerical error regarding the license endorsement and that the insurance obligation toward third parties remained. The Court of Cassation quashed the appellate decision because, under the applicable provisions, an exception founded on a clause or nullity is only admissible in criminal proceedings if it completely exonerates the insurer from its guarantee obligation toward third parties; by examining the merits of an exception that did not meet this threshold for complete exoneration, the appellate court violated public order rules concerning the admissibility of such exceptions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 385-1 du Code de procédure pénale, l'article R. 211-13 du Code des assurances; Insurer's Exception of Non-Coverage Based on Driver Endorsement Invalidated: The appellate court rejected this exception, finding that the perceived infraction was merely a clerical error regarding the license endorsement and that the insurance obligation toward third parties remained. The Court of Cassation quashed the appellate decision because, under the applicable provisions, an exception founded on a clause or nullity is only admissible in criminal proceedings if it completely exonerates the insurer from its guarantee obligation toward third parties; by examining the merits of an exception that did not meet this threshold for complete exoneration, the appellate court violated public order rules concerning the admissibility of such exceptions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the decision because the Court of Appeal examined the merits of an exception that should have been declared inadmissible based on this article.
This article was cited by the Court of Cassation to establish that the exception raised by the insurer was not of a nature to totally exempt the insurer from its guarantee obligation to third parties, making it inadmissible under Art. 385-1 CPP.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtetun mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
La COMPAGNIE WINTERTHUR, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 24 janvier 1990 qui, dans une procédure suivie contre Christian A... des chefs de contraventions de blessures involontaires et de non-respect du signal stop, a rejeté son exception de nongarantie ; Vu les mémoires produits en demande et en défense d
Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 385-1 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu que selon ce texte, dont les dispositions sont d'ordre public, l'exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat n'est recevable devant la juridiction répressive que si elle est de nature à exonérer totalement l'assureur de son obligation de garantie à l'égard des tiers ; Attendu que Christian A..., préposé de Rémy Z..., conduisait le 10 décembre 1988, le véhicule professionnel de ce dernier, pour lequel une assurance avait été contractée auprès de la Compagnie Winterthur, lorsqu'il a occasionné un accident, causant des blessures à Robert C... ;
Attendu que cette compagnie a, in limine litis, opposé une exception de nongarantie, au motif que le conducteur n'était pas en possession du permis E, nécessité par la catégorie du véhicule conduit ; Attendu que pour écarter cette exception, la cour d'appel, après avoir relevé que la contravention de défaut de permis de conduire n'était pas établie, l'omission de la mention de la catégorie E sur le permis de l'intéressé s'analysant en une simple erreur matérielle de la préfecture, énonce que la compagnie d'assurance qui a fondé sa demande d'exclusion de garantie sur cette infraction, sera dès lors tenue à garantie ;
Mais attendu qu'en examinant ainsi le mérite d'une exception qui, selon les dispositions de l'article R. 211-13 du Code des assurances dans sa rédaction issue du décret du 7 janvier 1986, n'était pas de nature à exonérer l'assureur de son obligation de garantie à l'égard des tiers et qui devait donc être déclarée d'office irrecevable par
application du texte susvisé, la cour d'appel a méconnu le principe cidessus rappelé ; d'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motif et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen proposé ; CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d d'appel de Grenoble, en date du 24 janvier 1990 en ce qu'il a statué sur le mérite de l'exception soulevée par l'assureur ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger par la juridiction pénale ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, Mme RactMadoux conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Jean D..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, MM. B..., Maron conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;