Legislator Jurisprudence & Législation
91-80850 Généré par l'IA

Cumulative Sentencing Merger Upon Prior Conviction Finality

Numéro de cause 91-80850
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The defendant sought the merger of two previously imposed prison sentences, one for assault and battery causing prolonged incapacity, and another for various driving offenses including driving under the influence and driving without a license, while on probation for the first. The appellate court rejected the merger, citing the defendant's background and perceived dangerousness, despite the fact that all underlying offenses occurred before the first sentence became final and the maximum penalty for the most severe offense was two years' imprisonment. The Supreme Court quashed the decision, reasoning that when cumulative sentences of the same nature are imposed for offenses committed before the first conviction became final, the total duration of confinement cannot exceed the maximum penalty prescribed for the most severely punished offense, thus mandating the merger within that statutory limit.

Regeste Legislator

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article 5 du Code pénal, article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire; Cumulative Sentencing Merger Upon Prior Conviction Finality: The appellate court rejected the merger, citing the defendant's background and perceived dangerousness, despite the fact that all underlying offenses occurred before the first sentence became final and the maximum penalty for the most severe offense was two years' imprisonment. The Supreme Court quashed the decision, reasoning that when cumulative sentences of the same nature are imposed for offenses committed before the first conviction became final, the total duration of confinement cannot exceed the maximum penalty prescribed for the most severely punished offense, thus mandating the merger within that statutory limit.

Mots-clés

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fixation de la peine limites légales concours réel d'infractions fusion révision en matière pénale révocation du sursis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 5 du Code pénal

The court overturned the lower court's decision by applying Article 5 of the Penal Code, which governs the cumulative serving of multiple sentences.

article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire

This procedural article was cited when the Court of Cassation ruled on the matter and decided against sending the case back for a new trial.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingthuit mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Z... Franck,

contre l'arrêt rendu le 10 décembre 1990 par la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, qui a rejeté sa requête en confusion des peines ; Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 5 du Code pénal ; Vu ledit article ; Attendu qu'en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, les peines de même nature successivement prononcées ne peuvent être cumulativement subies que lorsqu'elles n'excèdent pas, d par leur réunion, le maximum édicté par la loi pour le fait le plus sévèrement réprimé ; Attendu que saisie d'une requête en confusion de deux peines d'emprisonnement, l'une de deux ans, dont 4 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, prononcée par arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 4 avril 1990 pour le délit de coups ou violences volontaires ayant entrainé une incapacité totale de travail personnel de plus de 8 jours, l'autre de 3 mois d'emprisonnement prononcée par jugement du tribunal de grande instance d'Orléans du 2 mai 1990 pour, notamment, les délits de fuite, de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et de conduite d'un véhicule sans permis, en état de récidive légale, la cour d'appel l'a rejetée, au motif que si "la confusion est juridiquement possible... elle ne se justifie pas", compte tenu en particulier, des antécédents du requérant et de sa dangerosité ; mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, d'une part, les infractions poursuivies étaient toutes antérieures à la date à laquelle la première condamnation est devenue définitive et que, d'autre part, la peine maximale encourue par le demandeur était celle de deux années d'emprisonnement prévue, pour le délit de coups ou violences volontaires ayant entrainé une incapacité totale de travail personnel pendant plus de huit jours par l'article 309, alinéa 1er du Code pénal, les juges ont méconnu le sens et la portée du texte visé au moyen ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, du 10 décembre 1990 ;

Et vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; DIT que la peine de 2 ans d'emprisonnement, dont 4 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, prononcée le 4 avril 1990 par la cour d'appel d'Orléans contre Franck Z... et celle de 3 mois d'emprisonnement qui lui a été infligée le 2 mai 1990 par le tribunal de grande instance d'Orléans sont confondues de plein droit dans la limite de deux ans ; DIT n'y avoir lieu à RENVOI ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa d transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Jean B..., Blin conseillers de la chambre, M. Y..., Mme A..., M. Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;