Appellate Court Exceeded Jurisdiction in Reviewing Detention Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court incorrectly ordered the release of a detainee charged with criminal association by ruling on the irregularity of the initial appearance report, despite being seized only of an appeal against the denial of a release request and the prolongation of provisional detention. The high court found that the appellate court exceeded the scope of its jurisdiction granted for appeals concerning pre-trial detention rulings, as these procedures are intended solely to judge issues related to detention and not to adjudicate on the regularity of prior procedural documents when the originals are lost.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 81 du Code de procédure pénale, Articles 186 et 206 du Code de procédure pénale, Article 186 alinéas 1 et 3; Appellate Court Exceeded Jurisdiction in Reviewing Detention Appeal: The high court found that the appellate court exceeded the scope of its jurisdiction granted for appeals concerning pre-trial detention rulings, as these procedures are intended solely to judge issues related to detention and not to adjudicate on the regularity of prior procedural documents when the originals are lost.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court based its cassation on the grounds that the Chamber of Accusation exceeded its jurisdiction when ruling on the regularity of procedural documents while only seized of an appeal against a denial of release.
This article was cited by the court to define the scope of the right to appeal, which the lower court was deemed to have overstepped.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtdeux janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Le PROCUREUR GENERAL près la cour d'appel de NANCY, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite Cour en date du 11 octobre 1990 qui, infirmant l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de Aisfé X... Y... ALI, inculpé d'association de malfaiteurs, et prolongeant sa détention provisoire, a ordonné la mise en liberté de cet inculpé ;
Vu le mémoire du procureur général ;
Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 186 et 206 du Code de procédure d pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'en permettant aux inculpés de relever appel des ordonnances prévues aux articles 186 alinéas 1 et 3 et 186-1 du code de procédure pénale ces textes leur ont attribué un droit exceptionnel dont ils ne sauraient s'autoriser pour faire juger à l'occasion d'une de ces procédures spéciales des questions étrangères à son unique objet ;
Attendu que, saisie de l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté et prolongeant la détention provisoire de X... Y... Ali, la chambre d'accusation a infirmé les ordonnances entreprises et a décidé la mise en liberté de cet inculpé ; qu'elle a fondé sa décision sur l'irrégularité de la copie du procèsverbal de première comparution figurant au dossier ; qu'elle expose que les originaux des pièces du dossier cotées D 243 et 557, parmi lesquelles le procèsverbal de première comparution de l'inculpé, daté du 27 janvier 1990, ont été dérobés entre le 15 août et le 15 septembre 1990 ; qu'après avoir observé que le juge d'instruction ne possédait plus qu'une copie des pièces disparues dont certaines, notamment le procès-verbal précité, n'ont pas été certifiées conformes par le greffier lors de leur établissement les juges relèvent que "figure au dossier un certificat du 19 septembre 1990 par lequel le greffier atteste que les procèsverbaux tapés par lui-même et portant sa signature par reproduction au carbone... sont les copies conformes aux originaux établis au cours de l'information" ; que, néanmoins, la chambre d'accusation, qui se déclare convaincue que le procès-verbal litigieux est la copie conforme de l'original, considère qu'"il n'est pas possible de reconnaître à cette attestation la valeur d'une certification de copie conforme au sens des alinéas 2 et 3 de l'article 81 du Code de procédure pénale dès lors qu'à la date de ce document (19 septembre 1990) magistrat et greffier ne détenaient plus l'original de la pièce" ;
Qu'en outre, elle relève qu'elle ne peut se fonder sur l'existence de l'ordonnance de placement en détention provisoire, devenue définitive, faisant état du débat contradictoire prévu par la loi dès lors que cette ordonnance ne reproduit pas les termes du procès-verbal de première comparution ;
d Mais attendu qu'en se prononçant ainsi sur la régularité des
pièces de la procédure, antérieures à la mise en détention provisoire de l'inculpé alors qu'elle était seulement saisie de l'appel d'une ordonnance rejetant une demande de mise en liberté, la chambre d'accusation a excédé les limites de sa saisine et méconnu le principe cidessus rappelé ;
Qu'ainsi la cassation est encourue ;
Par ces motifs, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen proposé ;
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy du 11 octobre 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;