Legislator Jurisprudence & Législation
89-86673 Généré par l'IA

Traffic Accident Liability and Contributory Negligence in Fatal Collision Involving Three Vehicles

Numéro de cause 89-86673
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation reviewed an appeal concerning civil liability following a fatal traffic accident where a truck driver died after his vehicle rear-ended another vehicle which had slowed down to avoid an agricultural vehicle illegally parked, partially obstructing the road. The appellate court found the agricultural vehicle implicated under the relevant 1985 law, which caused the slowdown, but also held the deceased driver partially at fault for excessive speed and following too closely, thus limiting compensation to one-third of the damages. The Supreme Court upheld the decision, reasoning that the appellate court was justified in finding the agricultural vehicle implicated and that, pursuant to the relevant law protecting victims of motor vehicle accidents, the driver's own fault could be used to limit compensation, even though the fault of the intermediary vehicle driver was not fully explored, as the appellate court's reasoning was neither insufficient nor contradictory.

Regeste Legislator

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article 593 du Code de procédure pénale, article 2 de la loi du 5 juillet 1985, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Traffic Accident Liability and Contributory Negligence in Fatal Collision Involving Three Vehicles: The appellate court found the agricultural vehicle implicated under the relevant 1985 law, which caused the slowdown, but also held the deceased driver partially at fault for excessive speed and following too closely, thus limiting compensation to one-third of the damages. The Supreme Court upheld the decision, reasoning that the appellate court was justified in finding the agricultural vehicle implicated and that, pursuant to the relevant law protecting victims of motor vehicle accidents, the driver's own fault could be used to limit compensation, even though the fault of the intermediary vehicle driver was not fully explored, as the appellate court's reasoning was neither insufficient nor contradictory.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité pour accident de la circulation faute concomitante responsabilité limitée excès de vitesse qualifié droit agricole collision par l'arrière

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 593 du Code de procédure pénale
Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
article 2 de la loi du 5 juillet 1985
Cited by the court to justify why the alleged faults of the intermediate vehicle driver could not be used against the victim according to the specific liability rules for traffic accidents.
REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the case, rejecting the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 2 de la loi du 5 juillet 1985

Cited by the court to justify why the alleged faults of the intermediate vehicle driver could not be used against the victim according to the specific liability rules for traffic accidents.

REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the case, rejecting the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Z... Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 27 octobre 1989, qui, dans la procédure suivie contre Alain X... pour homicide involontaire, a, après relaxe du prévenu, prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a condamné le conducteur d'un ensemble agricole et son commettant à réparer le préjudice subi par les ayants droit de la victime, M. B..., qui avait heurté l'ensemble autoroutier conduit par M. C..., et ce, à concurrence d'un tiers du dommage ;

"aux motifs, d'une part, qu'il y avait lieu de considérer que l'ensemble agricole, par sa seule présence, même non fautive, en un lieu où il n'aurait pas dû se trouver, devait être considéré comme impliqué dans l'accident au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, qu'il avait en effet déterminé le ralentissement de M. C... et, par voie de conséquence, la collision des véhicules B... et C... ;

"et aux motifs, d'autre part, que l'inattention de B... qui n'avait pas réalisé à temps le ralentissement du véhicule qui le précédait et son défaut de maîtrise, dans la mesure où il le suivait de trop près, compte tenu de sa vitesse, constituaient des fautes dont la Cour estimait qu'elles limitaient à un tiers l'indemnisation à laquelle pouvaient prétendre les parties civiles ;

"alors que, d'une part, s'agissant de procéder dans les termes de la loi du 5 juillet 1985, à l'indemnisation des ayants droit du conducteur d'un camion, décédé dans la collision survenue entre ce camion et l'ensemble autoroutier qui le précédait, alors que ce dernier après freinage se déportait sur la gauche pour éviter un ensemble agricole, tracteur et remorque, stationné sans signalisation à cheval sur la berme droite de la route, sens de circulation des trois véhicules à moteur, la cour d'appel ne pouvait pas, sans contradiction, tenir compte de la présence de l'ensemble autoroutier intermédiaire, pour décider que l'ensemble agricole était impliqué dans l'accident et faire abstraction totale du même ensemble autoroutier intermédiaire pour statuer au regard de l'article 4 de la loi, sur le comportement fautif de la victime conducteur ;

"et alors que, d'autre part, sur les mêmes faits, la cour d'appel ne pouvait pas condamner le conducteur de l'ensemble agricole à réparer un tiers du préjudice subi par les ayants droit de la victime d conducteur, qui avait heurté l'ensemble autoroutier intermédiaire, sans rechercher si, en l'absence du véhicule

intermédiaire, le comportement fautif du conducteur victime lui aurait permis d'éviter ou non l'accident, d'où il suit que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985" ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a condamné Z... commettant de M. X... à réparer le préjudice subi par M. A..., propriétaire du camion conduit par M. B... qui a percuté l'arrière de l'ensemble autoroutier conduit par M. C... ;

"aux motifs, d'une part, qu'il y avait lieu de considérer que l'ensemble agricole, par sa seule présence même non fautive en un lieu où il n'aurait pas dû se trouver, devait être considéré comme impliqué dans l'accident, au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, qu'il avait en effet déterminé le ralentissement de M. C..., et par voie de conséquence, la collision des véhicules B... et C... ;

"et aux motifs, d'autre part, que l'inattention de B... qui n'avait pas réalisé à temps le ralentissement du véhicule qui le précédait et son défaut de maîtrise, dans la mesure où il le suivait de trop près, compte tenu de sa vitesse, constituaient des fautes dont la Cour estimait qu'elle limitait à un tiers l'indemnisation à laquelle pouvaient prétendre les parties civiles ;

"alors que, d'une part, s'agissant de procéder, dans les termes de la loi du 5 juillet 1985, à l'indemnisation du dommage aux biens à la suite de la collision survenue entre le camion endommagé et l'ensemble autoroutier qui le précédait, alors que ce dernier après freinage se déportait sur la gauche pour éviter un ensemble agricole, tracteur et remorque, stationné sans signalisation à cheval sur la berme droite de la route, sens de circulation des trois véhicules à moteur, la cour d'appel ne pouvait pas, sans contradiction, tenir compte de l'ensemble autoroutier intermédiaire pour décider que l'ensemble agricole était impliqué dans l'accident et faire abstraction du rôle de l'ensemble autoroutier lors de la détermination du d comportement fautif du conducteur victime au regard de l'article 5 de la loi du 5 juillet 1985 ;

"et alors que, d'autre part, en ne déterminant pas en quoi le comportement fautif de la victime conducteur n'avait pas été la seule cause de l'accident pour n'avoir pas recherché si elle aurait pu éviter, ou non, l'accident, en l'absence du véhicule intermédiaire, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'ensemble agricole appartenant à Jacques Z..., conduit par Alain X..., s'est immobilisé à la suite d'une panne sur l'accotement droit d'une route nationale, empiétant d'environ 1,20 mètre sur la chaussée ; que le véhicule articulé de Théodore C..., ayant ralenti pour dépasser l'ensemble agricole en stationnement, a été heurté violemment à l'arrière par le camion de Jean A..., conduit par Lionel B... ; que ce dernier, grièvement atteint, est décédé des suites de ses blessures ;

Attendu que, sur les poursuites exercées contre Alain X..., les ayants droit de la victime se sont constitués parties civiles et ont

réclamé au prévenu et à Jacques Z..., civilement responsable, la réparation du préjudice que leur causait le décès de Lionel B... ; que Jean A..., autre partie civile, a sollicité l'indemnisation de son dommage matériel ;

Attendu que les juges d'appel, statuant sur ces demandes en application des règles du droit civil après relaxe du prévenu, retiennent, d'une part, que l'ensemble agricole, dont l'empiètement sur la chaussée a provoqué le ralentissement du véhicule articulé, est impliqué dans l'accident, d'autre part, que les fautes commises par Lionel B..., dont la vitesse était excessive et qui suivait de trop près le véhicule articulé, justifient une limitation de l'indemnisation, tant de ses ayants droit que du propriétaire du camion qu'il conduisait ; qu'ils condamnent en conséquence Alain X... et Jacques Z..., en leurs qualités respectives de conducteur et de gardien de l'ensemble agricole, à indemniser partiellement les parties civiles ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a d justifié sa décision ; que vainement le demandeur lui fait grief de n'avoir pas tenu compte, pour apprécier la gravité des fautes de Lionel B..., du comportement du conducteur du véhicule articulé, dès lors que, selon l'article 2 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peuvent se voir opposer le fait d'un tiers par le gardien de ce véhicule ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M.Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;