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91-80181 Généré par l'IA

Extradition Appeal on Complicity to Assassination Charge

Numéro de cause 91-80181
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual sought for extradition by a foreign government based on allegations of providing information and instructions related to a fatal attack on a high-ranking official was challenging the appellate court's favorable decision regarding extradition for the crime of assassination. The appellant argued that the facts presented by the requesting state did not legally constitute complicity to murder with premeditation and ambush under French law, thus failing to meet the requisite penalty threshold for extradition. The Court of Cassation rejected the appeal, ruling that the means raised, which solely contested the reasoning supporting the extradition decision, were inadmissible pursuant to the relevant extradition statute.

Regeste Legislator

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articles 60 du Code pénal, Art. 16 de la loi du 10 mars 1927, Art. 593 du Code de procédure pénale, Art. 66 al. 1 LTF; Extradition Appeal on Complicity to Assassination Charge: The appellant argued that the facts presented by the requesting state did not legally constitute complicity to murder with premeditation and ambush under French law, thus failing to meet the requisite penalty threshold for extradition. The Court of Cassation rejected the appeal, ruling that the means raised, which solely contested the reasoning supporting the extradition decision, were inadmissible pursuant to the relevant extradition statute.

Mots-clés

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extradition assassinat décision étrangère crime contre les personnes attentat motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 16 de la loi du 10 mars 1927

The appeal was rejected because the ground raised (criticism of the merits of the decision supporting the extradition opinion) was inadmissible under this article.

Art. 593 du Code de procédure pénale

This article is cited in the procedural context that the decision was rendered by a competent chamber of accusation and the procedure was regular, though the main basis for rejection relates to Art. 16.

Art. 66 al. 1 LTF

The applicant was ordered to pay the costs associated with the rejected appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsix mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

ARRIETA A... José Z...;

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 24 octobre 1990, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la requête du gouvernement espagnol, a émis un avis partiellement favorable ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 60 du Code pénal, 2-1 de la d Convention européenne d'extradition assorti de la réserve 2-1 émise par la France, 16 de la loi du 10 mars 1927, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à l'extradition d'Arrieta A... pour répondre du crime d'assassinat ;

"aux motifs que selon les documents produits par les autorités espagnoles requérantes ;

"Arrieta A..., présenté comme chef de l'organisation armée ETA, aurait rencontré à Bayonne (France), à une date non précisée mais située au début de l'année 1986, divers membres d'un "commando itinérant" auxquels il aurait donné les renseignements qu'ils auraient ensuite mis à profit pour commettre un attentat contre le viceamiral Cristobal Y..." ;

"qu'en droit pénal français, les faits constitutifs de cette infraction, tels qu'ils ont été précédemment exposés et analysés, caractérisent le crime de complicité par fourniture de moyens et instructions données de meurtre commmis avec préméditation et guet-apens ; qu'ils sont comme tels prévus et punis de la peine de la réclusion criminelle à perpétuité aux termes des articles 59, 60, 295, 296, 297, 298 et 302 alinéa 1er du Code pénal ;

"alors qu'il ne résulte des faits rapportés par le gouvernement espagnol ni que l'intéressé ait donné pour instruction d'assassiner le viceamiral Cristobal X..., ni qu'il ait fourni des renseignements en sachant que "l'attentat" envisagé contre cette personnalité consistait à l'assassiner ;

"que la chambre d'accusation n'a donc pas pu retenir que la condition légale de l'extradition relative à la peine encourue était remplie, qu'au prix d'une erreur flagrante de qualification des faits au regard du droit pénal français ;

"qu'elle a ainsi privé sa décision des conditions essentielles à son existence légale" ;

Attendu que le moyen se borne à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition ; d

Qu'un tel moyen est irrecevable en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ;

Et attendu que l'arrêt attaqué a été rendu par une chambre d'accusation compétente et composée conformément à la loi ; que la procédure est régulière ;

REJETTE le pouvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;