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90-86397 Généré par l'IA

Assassination Trial Indictment Upheld Despite Expert Appointment Challenge

Numéro de cause 90-86397
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision to send them to trial for assassination, arguing that the indictment order was void because it appointed a non-listed expert to assist a listed expert without sufficient justification, as required by procedural law when an unlisted expert is used. The court rejected the appeal, holding that the investigating judge sufficiently justified the choice of the unlisted expert by citing the "importance and complexity of the mission" in the order appointing him to assist the primary, listed expert, thereby satisfying the statutory requirement for special motivation.

Regeste Legislator

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article 157 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Assassination Trial Indictment Upheld Despite Expert Appointment Challenge: The court rejected the appeal, holding that the investigating judge sufficiently justified the choice of the unlisted expert by citing the "importance and complexity of the mission" in the order appointing him to assist the primary, listed expert, thereby satisfying the statutory requirement for special motivation.

Mots-clés

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désignation d'un expert ordonnance de renvoi décisions incidentes choix du défenseur attentat récusation de l'expert

Dispositions légales citées

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article 157 du Code de procédure pénale
codedeprocédurepénale
REJETTE le pourvoi
This is the operative order that dismisses the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
This provision governs the imposition of court costs in the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative order that dismisses the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision governs the imposition of court costs in the final order.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

A... René,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 4 octobre 1990, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des PYRENEES-ORIENTALES sous l'accusation d'assassinat ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 157, 160, 172, 206 et 591 du Code de procédure pénale ; d

"en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité des opérations d'expertise confiées par ordonnance en date du 3 février 1989 (pièce cotée D. 89) à MM. Y... et X..., ce dernier étant expert non inscrit sur la liste de la cour d'appel ni sur la liste nationale établie par la Cour de Cassation ; "alors que lorsqu'une expertise est confiée à un expert non inscrit sur l'une de ces listes, l'ordonnance le désignant doit être spécialement motivée ; qu'en l'espèce, l'ordonnance désignant M. X..., expert non inscrit, pour procéder à une expertise balistique, porte, pour seuls motifs :

"Vu l'importance de l'affaire et la complexité de la mission, il y a lieu de désigner deux experts" ; que dès lors, ces motifs n'expliquant pas les raisons pour lesquelles le magistrat instructeur a préféré faire appel à M. X... de préférence à un expert inscrit sur les listes prévues par l'article 157 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation se devait de prononcer la nullité de ces ordonnances et de la procédure subséquente" ; Attendu que, par ordonnance en date du 3 février 1989, le juge d'instruction a ordonné une expertise qu'il a confiée à M. Y..., expert inscrit sur la liste de la cour d'appel, assisté, "en raison de l'importance et de la complexité de la mission" de M. X..., auquel il a immédiatement fait prêter serment ; Attendu qu'en cet état, le juge d'instruction ayant suffisamment motivé le choix de cet expert, au regard des prescriptions de l'article 157 du Code de procédure pénale, il ne saurait être reproché à la chambre d'acusation de n'avoir pas annulé les

opérations d'expertise ; que le moyen, dès lors, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé ; que les faits objet de l'accusation sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience d publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. de Z... de Lacoste, Jean C..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. B..., Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;