Criminal Procedure and Wiretaps under ECHR Article 8
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants challenged the refusal by the indictment chamber to annul wiretaps authorized by an investigating judge during an investigation into narcotics offenses, arguing that French law lacked specific provisions authorizing such judicial interception, thereby violating Article 8 of the European Convention on Human Rights and the rights of the defense, especially concerning taps on a public phone booth. The Court of Cassation rejected the appeals, reasoning that wiretaps, whether on private lines or public booths, are legally grounded in the Code of Criminal Procedure (Articles 81 and 151), are permissible without the subject's knowledge if limited in duration, ordered and controlled by a judge, aimed at proving serious crimes against public order, and conducted without artifice, with transcriptions subject to adversarial debate, requirements which satisfied the conditions laid out in Article 8, paragraph 2, of the Convention, and which the lower court had found were met in this case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 171 du Code de procédure pénale, articles 368 du Code pénal, articles 81 et 151 du Code de procédure pénale, Art. 593 du Code de procédure pénale, Art. 66 al. 1 LTF; Criminal Procedure and Wiretaps under ECHR Article 8: The Court of Cassation rejected the appeals, reasoning that wiretaps, whether on private lines or public booths, are legally grounded in the Code of Criminal Procedure (Articles 81 and 151), are permissible without the subject's knowledge if limited in duration, ordered and controlled by a judge, aimed at proving serious crimes against public order, and conducted without artifice, with transcriptions subject to adversarial debate, requirements which satisfied the conditions laid out in Article 8, paragraph 2, of the Convention, and which the lower court had found were met in this case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court found that the wiretaps satisfied the requirements of this article, thereby justifying the rejection of the nullity claim.
These articles are cited as the legal basis (base légale) for the wiretaps and recordings.
Cited in the rejected joint ground of appeal concerning the failure to annul the acts.
The applicants were ordered to pay the costs of the proceedings (Condamne les demandeurs aux dépens).
Texte complet
/ AU NOM DU Z... FRAN AISc
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtneuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur les pourvois formés par :
ANDRE Y...,
BARBIER JeanMichel,
X... Yves, inculpés d'association de i i malfaiteurs et d'infractions à la i législation sur les stupéfiants,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 11 octobre 1990, qui, saisie en application de l'article 171 du Code de procédure pénale, a dit n'y avoir lieu d'annuler des actes d'instruction ;
d Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 4 décembre 1990, prescrivant l'examen immédiat des pourvois ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 368 du Code pénal, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité des écoutes téléphoniques ordonnées par commission rogatoire du juge d'instruction ;
"alors d'une part, que toute ingérence des autorités publiques dans la vie privée et familiale, le domicile ou la correspondance d'une personne ne peut, aux termes des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, constituer une mesure nécessaire à la répression des infractions pénales que si elle est définie par une loi fixant clairement et avec précision l'étendue et les modalités d'exercice d'un tel pouvoir ; qu'aucune loi française n'autorisant expressément le juge d'instruction à mettre sous écoute téléphonique une ligne privée et ne définissant avec une précision suffisante et avec suffisamment de garanties les conditions d'exercice de ce mode d'investigation particulier du magistrat instructeur, la nullité des écoutes et de toute la procédure subséquente devait être prononcée par la chambre d'accusation ;
"alors d'autre part, et en tout état de cause, que les écoutes litigieuses, effectuées sur une ligne attribuée à une cabine publique, constituaient également une ingérence prohibée puisque ni l'un, ni l'autre des interlocuteurs dont les conversations étaient ainsi enregistrées à leur insu, ne présentaient, a priori, des indices de culpabilité, une telle atteinte aussi générale et imprécise à la protection des droits et des libertés fondamentales ne pouvant être considérée comme une mesure nécessaire dans une société démocratique ;
"alors enfin, que les commissions rogatoires du juge d'instruction étaient également frappées de d nullité faute d'avoir expressément limité dans le temps les écoutes ordonnées dont il appartenait à la
chambre d'accusation de prononcer la nullité" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans une information ouverte contre personne non dénommée pour infractions à la législation sur les stupéfiants, le juge d'instruction a prescrit par commissions rogatoires la mise sous écoute d'une cabine téléphonique et d'une ligne téléphonique dont était attributaire un particulier et qui pouvaient être utilisées par des individus impliqués dans les faits, objet des poursuites ;
Attendu que, pour refuser d'annuler ces commissions rogatoires, la chambre d'accusation énonce que les écoutes, qui ont permis de vérifier l'existence d'un important trafic de stupéfiants et de démanteler un réseau de trafiquants, ont été opérées pendant une durée limitée, que n'ont été retranscrites sur procèsverbal que les seules conversations ayant une relation directe avec le trafic de stupéfiants, que les bandes magnétiques d'enregistrement ont été placées sous scellés, et que le juge d'instruction a toujours conservé le contrôle des commissions rogatoires auxquelles il pouvait mettre fin à tout moment ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs formulés au moyen ; qu'en effet les écoutes et enregistrements téléphoniques, qui peuvent concerner aussi bien une ligne téléphonique dont est attributaire un particulier qu'une ligne d'une cabine publique, trouvent leur base légale dans les articles 81 et 151 du Code de procédure pénale ; qu'ils peuvent être effectués à l'insu des personnes intéressées, qui ne sont pas nécessairement celles sur lesquelles pèsent des indices de culpabilité, s'ils sont opérés pendant une durée limitée, sur l'ordre d'un juge et sous son contrôle, en vue d'établir la preuve d'un crime ou de toute autre infraction portant gravement atteinte à l'ordre public, et d'en identifier les auteurs; qu'il faut en outre que l'écoute soit obtenue sans artifice ni stratagème et que sa transcription puisse être contradictoirement discutée par les parties concernées, le tout dans le respect des droits de la défense ;
Que ces prescriptions, auxquelles il n'est pas établi qu'il ait été dérogé en l'espèce, répondent aux exigences de l'article 8, alinéa 2 de la Convention d européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;