Appeal Regarding Denial of Pre-Trial Release for Aggravated Theft
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought to overturn a decision by the chamber of instruction, confirmed by the court of appeal, which rejected a request for release pending trial concerning charges of aggravated theft, based on insufficient reasoning. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellate court's reasoning, which cited the serious disruption to public order caused by the nature of the alleged offenses, the risk of the accused pressuring co-defendants if released, and the lack of guarantees of appearance, sufficiently justified the refusal of release under the relevant articles of the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 144 et 145 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Appeal Regarding Denial of Pre-Trial Release for Aggravated Theft: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellate court's reasoning, which cited the serious disruption to public order caused by the nature of the alleged offenses, the risk of the accused pressuring co-defendants if released, and the lack of guarantees of appearance, sufficiently justified the refusal of release under the relevant articles of the Code of Criminal Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appellate decision's justification for rejecting the request for release was found to be in accordance with these articles.
This is the final order concerning the appeal itself.
The dispositive orders the appellant to pay the costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Yves,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY en date du 22 août 1990 qui dans une procédure suivie contre lui du chef de vols avec effraction, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de l'insuffisance de motifs ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté d'Yves Y..., la chambre d'accusation analysant les charges pesant sur l'inculpé, énonce qu'il en résulte un grave trouble à l'ordre public, les citoyens étant attachés à la sauvegarde de leurs biens, que le prévenu pourrait exercer des pressions sur ses coïnculpés en cas de libération et ajoute que l'intéressé n'offre pas de garanties de représentation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par des considérations de droit et de fait qui justifient la décision au regard des prescriptions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation n'a pas encouru les griefs du moyen qui doit, dès lors être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Nivôse conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;