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90-82773 Généré par l'IA

Family Abandonment Conviction Upheld on Procedural Grounds

Numéro de cause 90-82773
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant was convicted of family abandonment for irregularly paying a court-ordered child support obligation, which had been set at 2,500 then 2,000 francs monthly, and the lower court found the appellant failed to demonstrate an absolute impossibility to meet this obligation. The Court of Cassation rejected the appeal, ruling that the argument raised on appeal—that the enforceability of the support orders at the time of the alleged offense was not established—was inadmissible because it constituted a new argument mixing fact and law that was not raised before the trial court, as the supporting decisions were explicitly mentioned in the charges and their enforceability was not contested below.

Regeste Legislator

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articles 357-2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale; Family Abandonment Conviction Upheld on Procedural Grounds: The Court of Cassation rejected the appeal, ruling that the argument raised on appeal—that the enforceability of the support orders at the time of the alleged offense was not established—was inadmissible because it constituted a new argument mixing fact and law that was not raised before the trial court, as the supporting decisions were explicitly mentioned in the charges and their enforceability was not contested below.

Mots-clés

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entretien de l'enfant devoirs de famille ordonnance de classement motifs de cassation décisions incidentes enfant abandonné

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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593 du Code de procédure pénale

The court declared the appeal inadmissible because the means raised were new and mixed fact and law, leading to the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Daniel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 23 mars 1990, qui l'a condamné à 20 000 francs d'amende pour abandon de famille ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 357-2 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'abandon de famille ;

" aux motifs que, par arrêt du 28 mars 1984, de la cour d'appel de Lyon, X... a été condamné à payer à Mme Y... une pension alimentaire mensuelle indexée de 2 500 francs pour sa part contributive à l'éducation et à l'entretien de l'enfant ; que cette pension a été ramenée à 2 000 francs par une ordonnance du 22 novembre 1988 du juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Lyon ; que X... a réglé la pension alimentaire très irrégulièrement, ce qui résulte d'un décompte produit par la partie civile, non contesté par le prévenu, qui ne démontre pas s'être trouvé dans l'impossibilité absolue de satisfaire à son obligation alimentaire ; qu'ainsi, le délit est constitué ;

" alors que la cour d'appel n'a pas constaté que les décisions condamnant X... à payer une pension alimentaire à Mme Y... étaient légalement exécutoires à la date des faits incriminés " ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions déposées que le prévenu ait contesté devant les juges du fond, le caractère exécutoire des décisions le condamnant à payer la pension alimentaire, lesquelles se trouvaient explicitement visées par la prévention ;

Que, dès lors, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Culié, ç Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;