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90-82757 Généré par l'IA

Driving Under the Influence and Contempt: Appeal Rejected Over Late Blood Test Evidence

Numéro de cause 90-82757
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The defendant was convicted of driving under the influence and contempt of public officers based on evidence including a late blood test showing residual alcohol levels and an expert report that extrapolated the blood alcohol content back to the time of the initial stop, estimating it to be above the legal limit. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court adequately based its conviction on the expert analysis and factual elements, and that the appellant's argument challenging the delay between the stop and the blood test essentially sought a re-evaluation of the evidence, which is beyond the scope of the court's review when the lower court's reasoning is sufficiently detailed.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Driving Under the Influence and Contempt: Appeal Rejected Over Late Blood Test Evidence: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court adequately based its conviction on the expert analysis and factual elements, and that the appellant's argument challenging the delay between the stop and the blood test essentially sought a re-evaluation of the evidence, which is beyond the scope of the court's review when the lower court's reasoning is sufficiently detailed.

Mots-clés

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prise de sang outrage au tribunal test de l'haleine argumentation motivée conduite en état d'ébriété qualifiée classement de la contravention routière

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order, dismissing the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
This provision imposes the costs of the proceedings on the appellant, as explicitly stated in the final orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order, dismissing the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision imposes the costs of the proceedings on the appellant, as explicitly stated in the final orders.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... René,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 2 avril 1990, qui l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende pour outrages à agents de la force publique et conduite sous l'empire d'un état alcoolique ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 1er du Code de la route, L. 88 d et R. 17 du Code des débits de boissons, 6, 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale,

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné René Y... à deux mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique ;

"aux motifs que "c'est à 2 h 30, soit plus de deux heures après son interpellation que René Y... a accepté de subir le dépistage qui s'est avéré positif" (cf. arrêt attaqué, p. 4, 4ème attendu) ; "que l'analyse des deux échantillons de sang prélevés sur sa personne le 14 août 1987 à 2 h 41 a révélé une teneur en alcool de 0,63 et 0,52 gramme pour mille" (cf. arrêt attaqué, p. 4, 5ème attendu) ; "que le docteur X..., expert commis par le Parquet d'Orléans, avec mission de reconstituer le taux à l'heure de l'interpellation, a conclu à une alcoolémie de René Y... devant se situer dans une fourchette de 0,93 gramme à 1,08 gramme pour mille le 13 août 1987 à 23 h 50" (cf. arrêt attaqué, p. 4, 6ème attendu) ; "que, dans sa déclaration, René Y... a précisé avoir consommé ce jour-là, aux environs de 22 h 30, en mangeant, deux demis de bière et trois verres et demi de vin, sans fournir d'indication sur leur titrage en alcool" (cf. arrêt attaqué, p. 4, 7ème attendu) ; qu'il résulte de l'examen de la fiche a, annexée au procès-verbal, notamment que René Y..., dont la constitution est corpulente, était énervé, agressif, et que ses explications étaient répétitives" (cf. arrêt attaqué, p. 4, 8ème attendu) ; que, dans son rapport, le docteur X... rappelle que, selon la plupart des auteurs, l'élimination de l'alcool est de 0,10 gramme par heure lors de l'absorption non concomitante à un repas, et peut aller jusqu'à 0,15 gramme par heure, lorsqu'elle accompagne un repas consistant" (cf. arrêt attaqué, p.4, 9ème attendu) ; "que les conclusions de l'expertise ne sont pas dubitatives, et tiennent compte de tous les éléments indéterminés pouvant avoir une incidence sur le taux d'alcoolémie" (cf. arrêt attaqué, p. 5, 1er attendu) ; "qu'il convient de souligner qu'en l'espèce, deux heures cinquante et une minutes se sont écoulées entre le moment de l'interpellation et celui où le prélèvement sanguin a été effectué" (cf. arrêt attaqué, p. 5, 2ème attendu) ; "qu'en tout cas, le taux d'alcoolémie était supérieur à 0,80 gramme pour mille" (cf. arrêt attaqué, p.5, 3ème attendu) ; "qu'au surplus, il sera rappelé qu'en la matière, les juges du fond peuvent recourir à d tout autre moyen de preuve pour se prononcer sur la culpabilité, conformément à leur intime conviction" (cf. arrêt attaqué, p. 5, 4ème attendu) ;

"alors que l'officier ou l'agent de police judiciaire chargé de constater l'infraction de conduite sous l'empire d'un état alcoolique doit procéder dans le plus court délai ; que René Y... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que le délai qui s'est écoulé entre son interpellation et le prélèvement sanguin est exclusivement imputable aux tergiversations des services de gendarmerie ; qu'en s'abstenant de rechercher si, du fait de ce délai, René Y... a été mis à même d'exposer sa cause dans des conditions qui ne le désavantagent pas par rapport à la partie publique, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que pour déclarer Y... coupable de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, la cour d'appel a fondé sa conviction sur les conclusions du rapport d'expertise et des éléments de fait qu'elle a, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, analysés ;

Que le moyen, qui sous le couvert d'une prétendue violation des dispositions conventionnelles et légales, se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des preuves soumises au débat contradictoire, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;