Appellant's Civil Joinder in Fraud Case Denied on Lack of Direct Injury
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought to join a criminal complaint, originally filed concerning fraud, attempted fraud, and breach of trust, as a civil party based on a subrogated claim stemming from a debt assigned to them by a creditor of the company involved in the alleged offenses. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's decision to deem the civil constitution inadmissible because the appellant failed to demonstrate a direct and personal injury resulting from the criminal acts, emphasizing that the exercise of civil action before criminal courts is an exceptional right strictly limited by procedural codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 575 alinéa 2, 2° du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Appellant's Civil Joinder in Fraud Case Denied on Lack of Direct Injury: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's decision to deem the civil constitution inadmissible because the appellant failed to demonstrate a direct and personal injury resulting from the criminal acts, emphasizing that the exercise of civil action before criminal courts is an exceptional right strictly limited by procedural codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was explicitly cited as the basis for the review leading to the dismissal of the appeal.
This constitutes the final order ruling on the merits of the appeal.
This provision concerns the imposition of legal costs on the appellant in the final order.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Jean Claude, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 16 février 1990, qui a déclaré irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile dans la procédure suivie contre X... des chefs d'escroquerie, tentative d'escroquerie et abus de confiance Vu l'article 575 alinéa 2, 2° du Code de procédure pénale
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de l'insuffisance des motifs ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que JeanClaude Y... a, le 16 novembre 1989, adressé à la chambre d'accusation une lettre dans laquelle il déclarait se porter " partie jointe " à la plainte avec constitution de partie civile déposée le 15 juin 1979 contre X... par Paul X..., président-directeur général de la SA l'Electronique appliquée ; Que Y... invoquait sa qualité de cessionnaire d'une créance sur ladite société, cédée par la société Aglo qui l'avait subrogé dans ses droits ; Que la chambre d'accusation est saisie de cette procédure, dans laquelle elle a ordonné plusieurs suppléments d'information à la suite de l'appel interjeté par la partie civile X... contre l'ordonnance de nonlieu rendue par le juge d'instruction dans l'information ouverte des chefs d'escroquerie, tentative d'escroquerie et abus de confiance ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de Jean Claude Y..., les juges observent que celuici ne justifie pas d'un intérêt direct et personnel pouvant servir de base à l'action civile devant la juridiction répressive ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du moyen dès lors que le demandeur n'a souffert aucun dommage personnel résultant directement des faits dénoncés dans la plainte ; qu'en effet l'exercice de l'action civile devant les juridictions répressives est un droit exceptionnel qui, en raison de sa nature, doit être strictement renfermé dans les limites fixées par le Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;