Voluntary Assault Conviction Upheld Over Self-Defense Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court rejected an appeal against a conviction for voluntary assault and battery, where the appellant argued the lower court wrongly dismissed his claims of self-defense and provocation. The appellate court had found the appellant voluntarily struck the victim, relying on a witness statement that contradicted the self-defense claim, while noting the start of the altercation was unwitnessed, meaning the circumstances of the appellant's own injuries were unestablished. The Supreme Court affirmed that the burden of proof for establishing self-defense or the legal requirement of "grave violence" necessary for provocation rests upon the defendant invoking those justifications, and since the trial court adequately based its decision on the evidence presented and rejected the justifications based on a lack of proof, the appeal failed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 321 du Code pénal, Art. 321 du Code pénal, Art. 328 du Code pénal, 591 du Code de procédure pénale, 593 du Code de procédure pénale, Condamne le demandeur aux dépens; Voluntary Assault Conviction Upheld Over Self-Defense Claim: The appellate court had found the appellant voluntarily struck the victim, relying on a witness statement that contradicted the self-defense claim, while noting the start of the altercation was unwitnessed, meaning the circumstances of the appellant's own injuries were unestablished. The Supreme Court affirmed that the burden of proof for establishing self-defense or the legal requirement of "grave violence" necessary for provocation rests upon the defendant invoking those justifications, and since the trial court adequately based its decision on the evidence presented and rejected the justifications based on a lack of proof, the appeal failed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited within the grounds of appeal, the provision defining the offense is implicitly confirmed by the rejection of the appeal.
Cited within the grounds of appeal, the provision defining the offense is implicitly confirmed by the rejection of the appeal.
Cited in the procedural grounds of appeal, this article relates to the requirements for the statement of reasons in the decision.
Cited in the procedural grounds of appeal, this article relates to the requirements for the statement of reasons in the decision.
This is the operative order regarding the imposition of costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Makiese,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 21 février 1990, qui, pour délit de coups ou violences volontaires, l'a condamné à 1 000 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 321 et 328 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de la contravention de coups et blessures volontaires, a rejeté l'exception de légitime défense soulevée par X... et a déclaré que X... ne pouvait se prévaloir de l'excuse de provocation invoquée à titre subsidiaire ;
" aux motifs que le témoignage de M. Y... doit être considéré comme probant, que ce témoignage établit la matérialité des coups et violences perpétrés volontairement par le prévenu sur la personne de son directeur et contredit la thèse de la légitime défense invoquée par X... ; " que, au cours des faits, le prévenu a lui aussi été blessé mais que le début de la scène n'a pas eu de témoin, que les circonstances dans lesquelles le prévenu a été blessé ne sont donc pas établies, que celles-ci (les blessures) ont très bien pu être provoquées pas les gestes de défense de M. B... en repoussant son adversaire qui l'agressait ;
" alors que la Cour qui a souverainement constaté que le début de la scène n'avait pas eu de témoins et que les circonstances dans lesquelles X... avait été blessé n'étaient pas établies ;
" d'une part, en l'état de cette incertitude sur les circonstances de l'altercation et les responsabilités de chacun des protagonistes, ne pouvait, sans entacher sa décision tout autant d'insuffisance que de contradiction, rejeter le fait justificatif de légitime défense et l'excuse de provocation invoquée à titre subsidiaire, ce qui aurait supposé que soit établie la responsabilité de X... dans le déclenchement de l'altercation, en prétendant se fonder sur la déclaration d'un témoin ayant expressément déclaré ne pas avoir assisté au début de l'altercation ;
" d'autre part, faute de pouvoir déterminer si la risposte de X... avait été proportionnée ou non à l'agression, n'était pas davantage en mesure d'apprécier l'état de légitime défense, lequel ne saurait être exclu au simple motif de la constatation de l'existence de coups portés volontairement, et se devait dès lors de tirer les conséquences de ses propres constatations, en renvoyant X... des fins de la poursuite, au bénéfice d du doute " ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 321 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que X... ne pouvait se prévaloir de l'excuse de provocation ;
" aux motifs qu'il n'est pas démontré que les agissements de X... ont été provoqués par des coups et violences " graves " subis par lui ;
" alors que l'excuse de provocation pouvant être retenue, quel que puisse le caractère juridique de l'infraction qui a pu commettre l'agresseur, l'arrêt attaqué, en exigeant, pour retenir cette excuse, que les coups et violences reçus soient graves, a privé sa décision de base légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'après avoir exposé que Makiese X... avait porté volontairement des coups sur la personne de Jean-Luc B..., les juges du second degré, tout en relevant que le début de la scène de violence au cours de laquelle lesdits coups avaient été portés n'avait pas eu de témoin, précisent, d'une part, que la thèse de la légitime défense invoquée par le prévenu est contredite par un témoignage et, d'autre part, qu'il n'est pas établi que les agissements du prévenu avaient été provoqués par des coups ou violences graves subis par lui, l'excuse de provocation ne pouvait, non plus, être admise en sa faveur ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués ; qu'en effet, c'est au prévenu qui invoque la légitime défense ou l'excuse de provocation-laquelle ne peut résulter que de violences graves qu'incombe la charge de prouver leur existence ;
Que le moyen, dès lors, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;