Animal Cruelty Conviction Upheld on Presumptive Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal against a lower court's decision that convicted an individual for mistreating a domestic animal, specifically for shooting and killing a dog that entered the appellant's property. The appellate court based its finding of guilt on grave, precise, and concordant presumptions drawn from witness testimonies, including previous observations of the appellant shooting another dog, despite the appellant's formal denial of the act in question. The Supreme Court ruled that the appellate court sufficiently established all elements of the offense, properly assessed the evidence and credibility of the witnesses, and noted that the appellant failed to invoke the defense of necessity before the trial judges.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles R. 38-12 du Code pénal, Art. 593 du Code de procédure pénale, Art. 1315 du Code civil, Art. R. 38-12 du Code pénal, Condamne le demandeur aux dépens; Animal Cruelty Conviction Upheld on Presumptive Evidence: The appellate court based its finding of guilt on grave, precise, and concordant presumptions drawn from witness testimonies, including previous observations of the appellant shooting another dog, despite the appellant's formal denial of the act in question. The Supreme Court ruled that the appellate court sufficiently established all elements of the offense, properly assessed the evidence and credibility of the witnesses, and noted that the appellant failed to invoke the defense of necessity before the trial judges.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited in the appeal's single ground (moyen) which alleges lack of reasoning and legal basis, which the Court of Cassation implicitly addresses by confirming the lower court's findings.
This provision concerning the burden of proof was cited in the appeal's single ground, which the Court rejected by confirming the evidence was sufficient.
This provision defines the offense of mistreatment of a domestic animal for which the appellant was convicted, and the Court upheld the conviction.
The court explicitly orders the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
B... Georges,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 1989, qui pour la contravention de mauvais traitement à animal domestique, l'a condamné à une amende de 2 400 francs et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 38-12 du Code pénal, 1315 du d Code civil, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de la contravention de mauvais traitement à un animal domestique et l'a condamné à la peine de 2 400 francs d'amende et à des dommages et intérêts au profit de M. Z... et de la Société protectrice des animaux ;
" aux motifs que le 5 janvier 1989, deux chiens appartenant à M. Z... ont pénétré dans la propriété de B... ; que le propriétaire des chiens ainsi que son voisin M. X... ont entendu trois coups de feu ; qu'ils se sont dirigés vers le portail de la propriété du demandeur et ont vu celui-ci tenant un fusil à la main ; qu'ils ont constaté que l'un des deux chiens, un berger allemand, âgé de sept mois, venait d'être abattu ; que B... nie formellement avoir tiré sur le chien ; qu'il ressort de l'enquête que Mme A... a déclaré que les chiens disparaissaient lorsqu'ils franchissaient son portail ; que Mme Y... a déclaré avoir vu, à un autre moment, le prévenu abattant un chien d'un coup de fusil ; qu'il résulte des témoignages ci-dessus mentionnés et de l'ensemble des éléments figurant au dossier que des présomptions graves, précises et concordantes établissent que le demandeur s'est bien rendu coupable de la contravention de mauvais traitements à un animal domestique ;
" alors, d'une part, qu'il incombe aux parties poursuivantes, ministère public et parties civiles, conformément aux principes généraux qui régissent la charge de la preuve, d'établir que l'infraction a été commise par le prévenu et non à ce dernier de prouver son innocence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui s'appuie essentiellement sur des témoignages indirects, aucun des témoins n'ayant aperçu, le jour des faits, le demandeur tirer un coup de feu sur un chien, sans s'attacher aux dénégations formelles de B..., s'est fondée sur de simples présomptions insusceptibles d'établir la culpabilité du prévenu ;
" alors, d'autre part et en tout état de cause, que l'état de nécessité constitue un fait justificatif en matière de blessures occasionnées aux animaux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui s'est bornée à affirmer la culpabilité du demandeur sans établir qu'il
aurait agi " sans nécessité ", n'a pas caractérisé l'infraction incriminée " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué reproduites pour partie au moyen mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs la contravention de mauvais traitements à animaux, dont elle a déclaré coupable le demandeur lequel n'a au demeurant pas invoqué l'état de nécessité devant les juges du fond ;
Que le le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond tant des témoignages examinés que des circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;