Involuntary Manslaughter and Workplace Safety Violations: Cumulative Penalties Illegal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a Court of Appeal decision that had sentenced an individual to three months imprisonment for involuntary manslaughter and four fines for workplace safety violations, finding that the lower court erred by imposing cumulative penalties for both offenses. The Court reasoned that, pursuant to the Penal Code and the Labor Code, when a conviction involves both involuntary homicide/injury and a related correctional offense concerning worker safety regulations, only the most severe penalty should be pronounced, making the concurrent imposition of imprisonment and fines illegal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 5 du Code pénal, Article 5 du Code pénal, L. 263-2 du Code du travail, Article L. 263-2 dernier alinéa du Code du travail; Involuntary Manslaughter and Workplace Safety Violations: Cumulative Penalties Illegal: The Court reasoned that, pursuant to the Penal Code and the Labor Code, when a conviction involves both involuntary homicide/injury and a related correctional offense concerning worker safety regulations, only the most severe penalty should be pronounced, making the concurrent imposition of imprisonment and fines illegal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as part of the legal basis requiring that only the heaviest penalty be imposed in case of conviction for multiple crimes or offenses, which the appellate court failed to apply.
Cited as part of the legal basis specifying that the rule of imposing only the heaviest penalty applies when involuntary homicide is prosecuted simultaneously with a correctional offense related to worker safety.
Explicitly cited as the provision violated regarding the application of penalty absorption when sentencing the defendant for both offenses.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me COSSA et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Joseph,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 29 septembre 1989, qui l'a condamné, d'une part, à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis pour homicide involontaire et, d'autre part, à 4 amendes de 2 000 francs chacune pour infraction à la réglementation du travail en matière d'hygiène et de sécurité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 1er de la loi organique n° 88/23 du 7 janvier 1988, des articles 591 et 592 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la Cour était notamment composée de M. Sarraz-Bournet, président de chambre maintenu en activité à titre de conseiller par ordonnance de M. le premier président, du 8 février 1989 ;
"alors que si le premier président de la cour d'appel peut, par ordonnance, prolonger dans ses fonctions un conseiller pour une durée limitée, ce ne saurait être en qualité de président de chambre mais en seule qualité d'assesseur ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. Sarraz-Bournet a été maintenu en qualité de président en violation de la loi précitée" ;
Attendu que, selon les mentions de l'arrêt attaqué, la cour d'appel était composée de M. Sarraz-Bournet, président de chambre maintenu en activité, désigné par ordonnance du premier président, et de MM. Buet et Robert, conseillers ;
Attendu que, d'une part, rien n'interdit au premier président, en cas d'empêchement du président titulaire d'une chambre de la cour d'appel, de désigner pour le remplacer un président de chambre maintenu en activité en qualité de conseiller, comme il pourrait le faire pour tout autre conseiller ;
Que, d'autre part, il se déduit des mentions précitées que M. Sarraz-Bournet a été régulièrement appelé à présider en l'empêchement du président titulaire ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation des articles 5 du Code pénal et L. 263-2 du Code du travail ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule d prononcée ; que, comme le prévoit expressément l'article L. 263-2 dernier alinéa du Code du travail, cette règle s'applique lorsqu'un délit d'homicide ou de blessures involontaires est poursuivi en même temps qu'une infraction correctionnelle aux dispositions protectrices de la sécurité des travailleurs ;
Attendu qu'en condamnant Joseph X... à la fois à trois mois d'emprisonnement pour homicide involontaire et à quatre amendes de 2 000 francs pour des infractions correctionnelles aux règles protectrices de la sécurité des travailleurs, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions relatives à Joseph X..., l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, du 29 septembre 1989, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.