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91-83494 Généré par l'IA

Property Arson Conviction Upheld on Circumstantial Evidence

Numéro de cause 91-83494
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The defendant was convicted by the Court of Appeal for destroying property by fire, based on a collection of circumstantial evidence including having possessed keys to the property, contradictory statements regarding the timing of a burn injury consistent with the timeline of the crime, and a plausible motive stemming from prior tension with the property owners. The Supreme Court rejected the appeal, which argued that the conviction was based on hypothetical reasoning and insufficient grounds, because the lower court's decision demonstrated, through its detailed findings, that all material and intentional elements of the offense were sufficiently established by a sovereign assessment of the facts presented during the adversarial proceedings.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Property Arson Conviction Upheld on Circumstantial Evidence: The Supreme Court rejected the appeal, which argued that the conviction was based on hypothetical reasoning and insufficient grounds, because the lower court's decision demonstrated, through its detailed findings, that all material and intentional elements of the offense were sufficiently established by a sovereign assessment of the facts presented during the adversarial proceedings.

Mots-clés

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incendie intentionnel crime contre les biens indice état de fait verdict de culpabilité responsabilité restreinte en droit pénal

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order, rejecting the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
This provision concerns the allocation of costs following the rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order, rejecting the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision concerns the allocation of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

ORNEK Husseyin,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 25 avril 1991, qui, pour destruction du bien d'autrui par substance explosive, incendiaire ou tout autre moyen dangereux, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 435 alinéa 1, 44 alinéa 4, 4ème, 437-1 du Code pénal, 427, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Husseyin Ornek coupable de destruction de biens immobiliers et mobiliers par incendie volontaire, et l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et de dix mille francs d'amende ;

"aux motifs que Ornek, ayant eu en sa possesion les clés de l'appartement des époux X... pendant au moins une journée au mois de mai 1987 avait pu en faire exécuter un double ; qu'il s'était contredit au sujet de la date exacte à laquelle il prétendait s'être blessé en se brûlant à la main droite ; que les constatations du médecin indiquant que ces brûlures "ont été probablement faites il y a plus de quatre jours" rejoignaient les déclarations de Mme Y... ayant affirmé que le prévenu portait un pansement avant le lundi 20 ; que le mobile de l'acte pouvait s'expliquer par la tension indéniable, qui s'était établie dans les rapports entre le prévenu et les époux X... à la suite de la plainte déposée par ces derniers en avril 1987 ; que l'ensemble des éléments ainsi exposés constituait un faisceau de présomptions suffisamment concordants et précis qui permettaient de retenir Husseyin Ornek dans les liens de la prévention ;

"alors que le juge pénal ne peut déduire la certitude de la culpabilité du prévenu de motifs hypothétiques ; que spécialement, la cour d'appel n'était pas en mesure de retenir Ornek dans les liens de la prévention en se fondant tant sur le fait qu'il lui avait été possible de faire exécuter un double des clés de l'appartement des époux X... que sur les déclarations du médecin qui l'avait examiné et desquelles résultait que les brûlures de sa main droite avaient été probablement faites plus de quatre jours auparavant ; qu'en statuant ainsi en fonction de pures hypothèses, l'arrêt attaqué qui retient aussi que le mobile de l'acte pouvait s'expliquer par l'existence d'une tension entre les époux X... et le prévenu, s'est prononcé par des motifs insuffisants et n'a pas légalement justifié l'affirmation que Ornek était effectivement l'auteur des faits reprochés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie

reproduites au moyen, mettent la d Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de destruction d'un bien immobilier par l'effet d'un incendie, dont le demandeur a été déclaré coupable ;

Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Fabre, Pinsseau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;