Indictment Division Dismissal of Defamation and Insult Charges Upheld Due to Amnesty and Procedural Flaws
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought the reversal of a decision by the indictment division that dismissed charges of defamation and public insult against the appellee, arguing that the lower court failed to confirm the proper designation of its members by the general assembly and that the dismissal of the defamation charges was inadequately reasoned by misinterpreting the insinuations in the text at issue. The Court of Cassation rejected the appeal, first finding that the composition of the indictment division was valid as confirmed by supporting documents, but ultimately declared the public action extinguished for press offenses due to subsequent amnesty legislation, and further ruled that the civil action could not proceed because the trial court had not been properly seized of the matter via a referral order before the law's enactment, leading to a decision not to rule on the civil appeal for those charges and a rejection of the appeal for the remaining unchallenged grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 681 du Code de procédure pénale, article 191 du Code de procédure pénale, article 575 du Code de procédure pénale, article 2-6° de la loi du 20 juillet 1988, article 29-13° de ladite loi, article 24 de la loi du 20 juillet 1988; Indictment Division Dismissal of Defamation and Insult Charges Upheld Due to Amnesty and Procedural Flaws: The Court of Cassation rejected the appeal, first finding that the composition of the indictment division was valid as confirmed by supporting documents, but ultimately declared the public action extinguished for press offenses due to subsequent amnesty legislation, and further ruled that the civil action could not proceed because the trial court had not been properly seized of the matter via a referral order before the law's enactment, leading to a decision not to rule on the civil appeal for those charges and a rejection of the appeal for the remaining unchallenged grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the public action extinguished regarding the press law offenses due to amnesty.
Cited to define the scope of the offenses covered by the amnesty law of July 20, 1988.
Cited to explain why the court could not rule on civil interests when the criminal action was extinguished before the law's publication.
Cited to justify rejecting the appeal concerning the remaining charges (violation of the Communal Code and secrecy of instruction) because no enumerated grounds for appeal by the civil party were met.
Cited in the context of dismissing the first ground of appeal, confirming the proper designation of the Chamber of Accusation members.
Cited to explain the prior designation of the Agen Court of Appeal to conduct the investigation.
Cited by the appealing party regarding the merits of defamation, but the public action related to these articles was extinguished by amnesty.
Cited by the appealing party regarding the merits of defamation, but the appeal was rejected on procedural grounds for the remaining points.
This provision concerning costs is not explicitly cited in the dispositive orders ('Par ces motifs...').
Texte complet
/ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de Me RYZIGER et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Agen en date du 18 mars 1987 qui, dans la procédure suivie contre Georgette Y..., épouse Z... a dit n'y avoir lieu à suivre des chefs de diffamation et injures publiques, infraction à la législation sur la presse, violation du Code communal, violation du secret de l'instruction ;
Vu l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 9 janvier 1985 désignant, en application de l'article 681 du Code de procédure pénale, la chambre d'acusation de la cour d'appel d'Agen pour procéder à l'information ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 191 du Code de procédure pénale,
"en ce que la décision attaquée énonce que la Cour était composée de M. Vayrac président de chambre, de Mme Roger et de M. Huot-Marchand conseiller, sans que l'arrêt précise si ces magistrats avaient été désignés, comme le veut l'article 191 du Code de procédure pénale par l'assemblée générale de la cour d'appel ;
"alors que le président et les conseillers composant la chambre d'accusation doivent être désignés par l'assemblée générale de la cour d'appel, et que les arrêts de toutes juridictions devant faire foi de la régularité de la composition de celle-ci, les arrêts de chambres d'accusation doivent préciser si les magistrats qui ont composé celle-ci ont bien été désignés par l'assemblée générale de la cour d'appel" ;
Attendu qu'il appert du procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale de la cour d'appel d'Agen en date du 14 novembre 1986, régulièrement produit aux débats que M. Vayrac, président de chambre, Mme Roger et M. Huot-Marchand, conseillers, ont été désignés comme membres titulaires de la chambre d'accusation pour l'année 1987 conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1987 ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, 485, 575, 593 du même Code,
"en ce que la décision attaquée a prononcé le non-lieu en faveur de l'inculpé, en retenant qu'il n'existerait pas en l'espèce de diffamations;
"aux motifs que la diffamation qui aurait été commise par les mentions de l'imprimé incriminé en tant qu'elle vise X... ne pourrait résulter que des 3°, 4°, 5° et 7° alinéas de la page intitulée maison d'enfants, les autres alinéas ne concernant pas X... ; qu'à l'alinéa 3, il est indiqué X... a été inculpé d'abus de confiance ; qu'à l'alinéa suivant, il est fait allusion à des impayés et fonds disparus s'élevant à plus de 40 millions d'anciens francs c'est-à-dire 400 000 francs ; qu'ensuite il est précisé que l'information judiciaire en cours dira sans doute où sont allées les sommes manquantes ; qu'il résulte de la simple lecture de ces textes qu'est rappelé un fait, à savoir en fait l'inculpation de X... d'abus de confiance, sans aucun commentaire ; et qu'il est toutefois rappelé que l'inculpé était président de l'association ayant subi les détournements allégués de 1977 à 1981 ; qu'à l'alinéa suivant allusion est faite à des manquants lors du vote du budget de 1984, sans que soit fait un lien entre cette constatation et l'inculpation de X..., qu'au contraire, il est précisé que X... a été inculpé en mars 1983, et l'alinéa relatif à ce manque de 400 000 francs mentionné après l'inculpation de X..., commence par d'autre part, cependant que le précédent débutait par tout d'abord ; que deux faits distincts sont ainsi mentionnés, l'inculpation de X... en 1983 pour des faits se situant nécessairement pendant sa présidence de 1977 à 1981 et l'absence de 400 000 francs en 1984 ; quant au paragraphe suivant il ne vise pas X... en particulier, et est limité aux souhaits que l'information puisse établir la destination des sommes manquantes ;
"alors d'une part que des allégations sont réputées diffamatoires, lors même que la personne à laquelle les faits sont imputés n'est pas expressément dénommée, dès lors qu'elle est identifiable, et que des insinuations sur son comportement sont faites par l'écrit incriminé ; qu'en l'espèce, après avoir affirmé que X... qui fût président de la maison d'enfants de 1977 à 1981 a été inculpé d'abus de confiance le texte incriminé affirme que des fonds se montant à plus de 40 millions d'anciens francs auraient disparus, et, l'auteur de l'écrit exprime le souhait que l'information judiciaire actuellement en cours permette de déterminer les sommes qui manquent ; que l'écrit incriminé ne faisait allusion qu'à une information ouverte à l'encontre de X... c'est nécessairement X... qui se trouve visé par les autres passages de l'article portant sur l'information, qu'on se trouve ainsi en présence d'une diffamation par insinuation ;
"alors d'autre part que toute décision doit être motivée que l'insuffisance de motifs équivaut au défaut de motifs et que la décision attaquée qui n'a pas recherché s'il n'y avait pas en l'espèce diffamation par insinuation n'est pas suffisamment motivée" ;
Sur l'action publique ;
Attendu qu'aux termes de l'article 2-6° de la loi du 20 juillet 1988 sont, à l'exclusion de ceux visés à l'article 29-13° de ladite loi, amnistiés les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse lorsque, comme en l'espèce, ils sont antérieurs au 22 mai 1988 ; qu'ainsi, l'action publique s'est trouvée éteinte à l'égard de la prévenue dès la publication de la loi du 20 juillet 1988 ;
Sur l'action civile ;
Attendu que si l'information suivie contre Georgette Y..., épouse Z... des chefs de défaut d'indication des nom et domicile de l'imprimeur, de diffamation et injures publiques envers un particulier sur la constitution de partie civile de X..., a pu avoir eu pour seul effet de mettre l'action publique en mouvement, à supposer que ladite constitution fût recevable en ce qui concerne le premier des délits visés, elle n'a pas opéré saisine de la juridiction de jugement, laquelle saisine ne pouvait résulter que d'un arrêt de renvoi ;
Qu'il suit de là que les dispositions de l'article 24 de la loi du 20 juillet 1988 selon lesquelles "si la juridiction de jugement a été saisie de l'action publique avant la publication de la présente loi, cette juridiction reste compétente pour statuer, le cas échéant, sur les intérêts civils", ne sauraient recevoir application en l'espèce ;
Que dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur le pourvoi de la partie civile dont l'action n'est désormais susceptible d'aucune suite devant la juridiction répressive ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi en ce qu'il attaque l'arrêt de non-lieu des chefs de violation du Code communal et de violation du secret de l'instruction ; qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir en cassation contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours de la part du ministère public ;
Par ces motifs,
DECLARE l'action publique éteinte des chefs d'infractions à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi de la partie civile en ce qu'il concerne lesdits chefs d'infractions ;
REJETTE le pourvoi pour le surplus ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;