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90-83214 Généré par l'IA

Appellant v. State: Sufficiency of Evidence in Traffic Offense Conviction Appeal

Numéro de cause 90-83214
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a decision from the Court of Appeal that convicted him of five traffic offenses, including using a photocopy of an exceptional transport authorization and violating dimensional and signaling requirements, arguing the ruling lacked a legal basis because it failed to specify the evidence supporting the conviction. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the Court of Appeal's decision adequately characterized the elements of the offenses by explicitly referencing the facts detailed in the official report documenting the violations, thus providing a sufficient legal foundation for its findings.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Appellant v. State: Sufficiency of Evidence in Traffic Offense Conviction Appeal: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the Court of Appeal's decision adequately characterized the elements of the offenses by explicitly referencing the facts detailed in the official report documenting the violations, thus providing a sufficient legal foundation for its findings.

Mots-clés

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violation des règles de la circulation suffisance des preuves inexploitabilité des preuves illicites recours contre décision de renvoi plainte pénale exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the core order disposing of the appeal, resulting in the dismissal of the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs incurred in the proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the core order disposing of the appeal, resulting in the dismissal of the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs incurred in the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Michel,

contre l'arrêt n° 342 de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 20 avril 1990 qui, pour infractions au Code de la route, l'a condamné à cinq amendes de 1 000 francs ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 427, 429 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré X... coupable des contraventions de :

1°) circulation à l'aide d'une photocopie d'arrêté portant autorisation de transport exceptionnel ;

2°) non-respect des prescriptions quant à la longueur et la largeur du convoi ;

3°) défaut de voiture pilote ;

4°) défaut de signalisation lumineuse adéquate (feux tournants, feux d'encombrement) ,

5°) circulation dans le département de l'Orne malgré une mesure d'interdiction ;

"alors que les juges du fond, qui déclarent ainsi fondée la prévention sans aucunement indiquer les éléments de preuve ni faire état d'un procès-verbal de constat régulier leur permettant d'asseoir leur conviction, n'ont pas donné de base légale à leur décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, incomplètement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour déclarer Michel X... coupable des cinq contraventions retenues par la prévention, la cour d'appel, après avoir rappelé celles-ci a caractérisé les éléments constitutifs de ces contraventions en se référant exactement aux éléments du procès-verbal les ayant constaté ;

Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Jorda d conseillers de la chambre, Mmes Batut, Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;