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91-83077 Généré par l'IA

Supreme Court Dismisses Appeals on Attempted Election Corruption Indictment Criteria

Numéro de cause 91-83077
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court of Cassation declared the appeals inadmissible because the challenged decision of the indictment chamber, which ordered the appellants to stand trial for attempted corruption of an election's sincerity following an appeal by the prosecution against the investigating judge's decision to dismiss the charges, did not meet the criteria for appealability under the Code of Criminal Procedure, as it did not rule on jurisdiction or contain any definitive provisions that the trial court could not modify.

Regeste Legislator

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article 574 du Code de procédure pénale; Supreme Court Dismisses Appeals on Attempted Election Corruption Indictment Criteria: The Supreme Court of Cassation declared the appeals inadmissible because the challenged decision of the indictment chamber, which ordered the appellants to stand trial for attempted corruption of an election's sincerity following an appeal by the prosecution against the investigating judge's decision to dismiss the charges, did not meet the criteria for appealability under the Code of Criminal Procedure, as it did not rule on jurisdiction or contain any definitive provisions that the trial court could not modify.

Mots-clés

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ordonnance de renvoi qualité pour recourir fraude électorale code de procédure pénale motifs de cassation exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 574 du Code de procédure pénale

This article governs when appeals against decisions of the indictment chamber sending the accused before the correctional court can be appealed to the Court of Cassation, which was the basis for declaring the appeals inadmissible.

article 574 du Code de procédure pénale

Cited to support the finding that the appealed decision did not concern jurisdiction or contain final provisions that could be challenged.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN et de la société civile professionnelle DESACHE et GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par :

Y... Félix, épouse C..., K

EUGENE B...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Fort de France, en date du 19 avril 1991, qui les a renvoyés devant le tribunal correctionnel de Fort de France sous la prévention de tentative de porter atteinte à la sincérité d'un scrutin ; Joignant les pourvois à raison de la connexité ; d Vu les mémoires produits ; sur la recevabilité des pourvois ; Attendu que, pour renvoyer les demandeurs devant le tribunal correctionnel, la chambre d'accusation a statué sur l'appel du ministère public de l'ordonnance du juge d'instruction qui, contrairement à ses requisitions, avait dit qu'il n'existait pas contre Felix Y..., épouse C... et Henri Z... charges suffisantes de s'être rendus coupables de manoeuvres frauduleuse pour tenter de porter atteinte à la sincérité d'un scrutin ;

Attendu que, selon l'article 574 du Code de procédure pénale, les arrêts des chambres d'accusation portant renvoi de l'inculpé devant le tribunal correctionnel ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation que lorsqu'ils statuent sur la compétence ou lorsqu'ils présentent des dispositions définitives que le tribunal saisi de la prévention n'aurait pas le pouvoir de modifier ; Que tel n'est pas le cas de l'arrêt attaqué qui, statuant sur l'appel du ministère public, ne se prononce pas sur la compétence, ne contient aucune disposition définitive et laisse entier les droits des demandeurs devant la juridiction de jugement ;

D'où il suit que les pourvois ne sont pas recevables ; DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents :

M. Le Gunehec président, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, Mmes X..., A..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;