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91-83009 Généré par l'IA

Appeal Regarding Dismissal of Judicial Secrecy Violation Allegations

Numéro de cause 91-83009
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The civil party appealed a decision by the indictment chamber which upheld a decision of non-lieu (dismissal) concerning allegations of violating judicial secrecy and unauthorized communication of a search report. The appellant argued that the dismissal violated the right to a fair trial under the European Convention on Human Rights, especially by denying the civil party a hearing before closing the civil action pathway, and that the communication of procedural documents for a parallel administrative disciplinary procedure was an unlawful breach of professional secrecy. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the indictment chamber, as an instruction jurisdiction, correctly ruled only on the existence of charges sufficient for trial, that the appellant had the opportunity to present arguments during the proceedings (meeting procedural requirements), and that under relevant procedural articles, the civil party could not challenge the factual and legal grounds of a non-lieu decision that was not appealed by the public prosecutor.

Regeste Legislator

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article 687 du Code de procédure pénale, article 11 du Code de procédure pénale, article 58 du Code de procédure pénale, article 575 du Code de procédure pénale, Article 575 alinéa 2, 6° du Code de procédure pénale, Condamne le demandeur aux dépens; Appeal Regarding Dismissal of Judicial Secrecy Violation Allegations: The appellant argued that the dismissal violated the right to a fair trial under the European Convention on Human Rights, especially by denying the civil party a hearing before closing the civil action pathway, and that the communication of procedural documents for a parallel administrative disciplinary procedure was an unlawful breach of professional secrecy. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the indictment chamber, as an instruction jurisdiction, correctly ruled only on the existence of charges sufficient for trial, that the appellant had the opportunity to present arguments during the proceedings (meeting procedural requirements), and that under relevant procedural articles, the civil party could not challenge the factual and legal grounds of a non-lieu decision that was not appealed by the public prosecutor.

Mots-clés

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violation de garanties procédurales motifs de cassation violation du secret professionnel audition des parties ordonnance de renvoi garantie d'un procès équitable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 575 alinéa 2, 6° du Code de procédure pénale

This provision determines the inadmissibility of the appeal filed by the civil party against a decision of non-lieu when the public prosecutor has not appealed.

Article 575 du Code de procédure pénale

Cited to confirm that the civil party cannot contest the reasoning leading to the non-lieu order in its appeal when the public prosecutor has not appealed.

Condamne le demandeur aux dépens

The final order imposes costs on the appellant (demandeur).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Michel, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS du 16 avril 1991 qui a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de violation du secret de l'instruction et communication sans autorisation d'un procès-verbal de perquisition ;

Vu l'arrêt du 5 octobre 1989 de la chambre criminelle portant désignation de juridiction en d application de l'article 687 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Vu l'article 575 alinéa 2,6° du Code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 101, 102, 177, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue sur la plainte avec constitution de partie civile de Darracq ;

"aux motifs que la procédure d'instruction s'est déroulée conformément aux règles du Code de procédure pénale et que les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent s'appliquer en l'espèce ;

"1°/ alors que, l'action civile étant une voie de droit permettant à la partie civile d'obtenir réparation, l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, instituant un droit au procès équitable, est bien applicable aux procédures susceptibles de conduire à une décision de non-lieu fermant à la partie civile la voie de l'action civile devant le juge répressif ;

"2°/ alors que le procès équitable suppose le droit pour la partie civile d'être personnellement entendue, si elle en fait la demande, préalablement à toute décision de nature à lui fermer l'accès d'une voie de droit dont le bénéfice lui est légalement reconnu" ;

Attendu que c'est vainement que la partie civile invoque la prétendue violation des textes visés au moyen dès lors que la chambre d'accusation, juridiction d'instruction, n'a statué que sur l'existence de charges pouvant entraîner le renvoi d'un inculpé devant la juridiction de jugement et que, les prescriptions des articles 197 et 198 du Code de procédure pénale ayant été observées, elle a pu faire valoir ses arguments devant les juges ;

d Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 11 et 58 du Code de procédure pénale, 177, 591 et 593 du même Code, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue à la suite de la plainte de Darracq ;

"aux motifs, sur la violation de l'article 11 du Code de procédure pénale, qu'il n'y a pas manquement au secret professionnel lorsque des fonctionnaires de police, qui ont l'obligation de rendre compte à leur hiérarchie des faits délictueux commis par des agents de leur service, lui adressent les procès-verbaux dressés dans le cadre d'une procédure judiciaire, et que l'article 11 du Code de procédure pénale ne saurait prohiber la diffusion de documents indispensables au déroulement d'une procédure disciplinaire ;

"et aux motifs, sur la violation de l'article 58 du Code de procédure pénale, que l'autorité administrative qui a reçu le rapport administratif auquel étaient jointes les pelures de la procédure judiciaire et les a examinées dans le cadre d'une procédure disciplinaire, était bien qualifiée par la loi pour en prendre connaissance ;

"alors que, à supposer que les procès-verbaux relatifs à une enquête judiciaire puissent être communiqués par l'officier de police judiciaire à ses supérieurs hiérarchiques, cette communication ne peut avoir lieu que dans l'intérêt de l'enquête judiciaire, et pour les besoins de celle-ci, et non dans l'intérêt exclusif et pour les seuls besoins d'une procédure disciplinaire, d'ordre purement administratif, engagée parallèlement à l'enquête judiciaire" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte de la partie civile appelante, a répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci et énoncé les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;

b Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale la partie civile n'est pas admise à discuter de tels motifs à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu en l'absence de recours du ministère public ;

Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Jorda conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;