Dealer Convicted of Deception for Selling Vehicle Body Without Registration Certificate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant, an automobile dealer, was convicted of deception for selling a vehicle body ("caisse") without providing the corresponding registration certificate, which the buyer intended to use with their existing engine to assemble a functional vehicle. The appellate court reasoned that withholding the registration certificate, which legally identifies the vehicle body through its identification number and manufacturer's plate affixed to the body, misled the buyer as to the substantial qualities and fitness for use of the sold item because it rendered the assembled vehicle impossible to register and circulate. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the administrative documents must follow the vehicle body, and the failure to provide the certificate constituted a deception regarding the item's essential characteristics.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1642 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Dealer Convicted of Deception for Selling Vehicle Body Without Registration Certificate: The appellate court reasoned that withholding the registration certificate, which legally identifies the vehicle body through its identification number and manufacturer's plate affixed to the body, misled the buyer as to the substantial qualities and fitness for use of the sold item because it rendered the assembled vehicle impossible to register and circulate. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the administrative documents must follow the vehicle body, and the failure to provide the certificate constituted a deception regarding the item's essential characteristics.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order dismissing the appeal.
This provision imposes the costs of the proceedings on the appellant.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Maurice, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 7 mars 1991 qui, pour tromperie sur la nature, les qualités substantielles et l'aptitude à l'emploi de la marchandise vendue, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, a ordonné des mesures de publication et a statué sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; d
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1642 du Code civil et 1er de la loi du 1er août 1905 ; "en ce que l'arrêt a déclaré Monceau coupable de tromperie ; "au motif qu'il n'avait pas remis à B... la carte grise du véhicule dont il lui avait vendu la caisse, sur laquelle Bernard B... se proposait d'adapter le moteur de son propre véhicule accidenté, de mêmes marque et type ; qu'en ayant retenu les pièces administratives, Monceau avait trompé l'acheteur sur la nature et les qualités substantielles de la marchandise vendue, puisqu'il plaçait ainsi Bernard B... dans l'impossibilité de mettre en circulation le véhicule acheté ; "alors qu'il n'y a tromperie qu'autant que le défaut affectant la chose vendue n'était pas apparent lors de la vente ; qu'en l'espèce, Bernard B... n'a pas pu ne pas se rendre compte de ce que le certificat d'immatriculation du véhicule dont la caisse lui était vendue, ne lui était pas délivré" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Maurice Z..., négociant en automobiles, a vendu d'occasion à Bernard B... qui disposait du moteur de son ancienne voiture accidentée, la "caisse" d'un véhicule du même type, dépourvue de plaques d'identification et de constructeur ; que le prévenu n'a pas remis à l'acquéreur le certificat d'immatriculation afférent à la voiture d'où provenait cette "caisse" ; Attendu que la cour d'appel énonce, à bon droit, qu'il résulte de l'article R. 97 du Code de la route que l'identification d'un véhicule se fait par son numéro d'identification et par la plaque de constructeur, le tout apposé sur la "caisse" ;
que les pièces administratives doivent, dans tous les cas, suivre la "caisse" et non le moteur ; Que les juges en déduisent qu'en retenant le certificat d'immatriculation devant accompagner la caisse qu'il vendait à Bernard B..., Maurice Z... l'a trompé sur la nature, les qualités substantielles et l'aptitude à l'emploi de la marchandise puisqu'il le plaçait ainsi dans l'impossibilité de mettre en circulation le véhicule acheté ; d Qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen qui doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. de X... de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Blin, Carlioz, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Y..., Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;