Legislator Jurisprudence & Législation
91-82573 Généré par l'IA

State v. Unlicensed Osteopath

Numéro de cause 91-82573
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant was convicted of the illegal practice of medicine for habitually offering osteopathic treatments to patients without holding a medical degree, with the appellate court relying on the finding that the appellant provided care aimed at restoring joint mobility through osteopathic techniques. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the lower court sufficiently established the offense as defined by the relevant law, which prohibits non-medical doctors from performing forced joint manipulations, vertebral manipulations, and all treatments called osteopathy, as specified by the ministerial decree, thereby providing a sufficient legal basis for the conviction.

Regeste Legislator

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article L. 372 du Code de la santé publique, article 2, 1° de l'arrêté du 6 janvier 1962, articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, Condamne le demandeur aux dépens; State v. Unlicensed Osteopath: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the lower court sufficiently established the offense as defined by the relevant law, which prohibits non-medical doctors from performing forced joint manipulations, vertebral manipulations, and all treatments called osteopathy, as specified by the ministerial decree, thereby providing a sufficient legal basis for the conviction.

Mots-clés

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traitement médical exercice illégal du barreau médication forcée verdict de culpabilité détention de stupéfiants pratiques interdites

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 372 du Code de la santé publique

Cited as the definition of the offense of illegal practice of medicine, which the Court found was sufficiently characterized.

article 2, 1° de l'arrêté du 6 janvier 1962

Cited as the specific regulation detailing manipulations considered part of the illegal practice of medicine by non-doctors.

articles 591 et 593 du Code de procédure pénale

These articles were cited in the grounds of appeal (but not explicitly in the dispositive orders) and thus are excluded based on the strict rule to only include provisions cited in the final orders.

Condamne le demandeur aux dépens

This order mandates the applicant to pay the costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me A..., de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Patrick, K

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 19 mars 1991 qui, pour exercice illégal de la médecine, l'a condamné à 20 000 francs d'amende et à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 6 paragraphe 3a et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 du Code pénal, L. 372 du Code de la santé publique, 2 (1°) de l'arrêté ministériel du 6 janvier 1962, et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, recevant le conseil départemental de l'ordre des médecins du Rhône, le syndicat national des médecins ostéothérapeutes, le syndicat national des médecins spécialisés en rééducation et réadaptation fonctionnelle a déclaré le prévenu coupable du délit d'exercice illégal de la médecine, et l'a condamné de ce chef au paiement d'une amende de 20 000 francs ; "aux motifs que, le prévenu "reconnaît exercer habituellement la profession d'ostéopathe, que le caractère habituel de cet exercice résulte de l'apposition d'une plaque à son nom portant la mention "ostéopathe", à l'entrée de son domicile où il reçoit des patients ; "que les traitements dit d'ostéopathie, selon l'arrêté du 6 janvier 1962, ne peuvent être effectués que par des docteurs en médecine, selon l'article L. 372-1° du Code de la santé publique ; "qu'en pratiquant ces traitements sans être titulaire du diplôme exigé ou équivalent, le prévenu s'est rendu coupable du délit d'exercice illégal de la profession de médecin ; "alors que, d'une part, toute infraction doit être définie en termes clairs et précis, pour exclure l'arbitraire et permettre au prévenu de connaître quels agissements sont répréhensibles ; que l'article 2 (1°) de l'arrêté du 6 janvier 1962 qui proscrit la pratique, "d'une façon générale tous traitements dits d'ostéopathie", par les non titulaires du diplôme en médecine, sans préciser ou définir ce qu'est un traitement d'ostéopathie, sa nature, les prescriptions ou manipulations qu'ils impliquent, l'ostéopathie n'ayant aucune définitition légale par ailleurs, ne met pas le juge pénal en mesure de déterminer l'élément matériel de l'infraction, en raison du caractère vague et imprécis dudit article de l'arrêté ministériel, qui d est en conséquence entâché d'illégalité, au regard des principes et textes susvisés, et ne peut par suite servir de fondement légal à la condamnation prononcée ;

"alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, la profession d'ostéopathe, dont l'exercice ni le titre ne sont prohibés ou protégés par aucun texte, ne répond à aucune définition légale pénale, ne peut emporter la présomption que celui qui s'en réclame a pratiqué tous les traitements dits d'ostéopathie, tels qu'ils sont visés nommément par l'article 2 (1°) de l'arrêté du 6 janvier 1962 ; qu'en se contentant d'énoncer que le prévenu exerçant habituellement la profession d'ostéopathe, avait pratiqué tous les traitements dits d'ostéopathie visés par l'arrêté du 6 janvier 1962, pour entrer en voie de condamnation à son encontre, sans avoir constaté qu'il avait pratiqué soit la mobilisation forcée des articulations, ou la réduction de déplacement osseux, ou encore des manipulations vertébrales ou caractérisé la pratique d'actes médicaux réprimés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des textes susvisés" ;

Attendu que pour déclarer le prévenu coupable d'exercice illégal de la médecine la juridiction du second degré retient que Patrick X..., qui n'est pas titulaire du diplôme de docteur en médecine, donne habituellement ses soins à des patients en vue de rendre la mobilité à leurs articulations qui l'avait perdue par le moyen de la technique ostéopathique ; Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel a caractérisé sans insuffisance le délit prévu et défini en termes clairs et précis par l'article L. 372 du Code de la santé publique ;

Qu'en effet selon l'article 2, 1° de l'arrêté du 6 janvier 1962 pris en vertu de ce texte par le ministre de la santé publique après avis de l'Académie nationale de médecine toutes manipulations forcées des articulations ainsi que toutes manipulations vertébrales et tous les traitements dit d'ostéopathie ne peuvent être pratiqués que par les docteurs en médecine ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; d REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents :

M. de Y... de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Z..., Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;