Cassation Annuls Conviction Based on Repealed Decree
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a decision by the Court of Appeal that had convicted a company director and fined him for an offense under a 1971 ministerial order concerning mandatory service schedules in road transport, as the facts occurred on July 26, 1983. The Court reasoned that the conviction must be annulled because a subsequent decree from October 17, 1986, expressly repealed the 1971 decree under which the director was prosecuted, rendering the established facts no longer punishable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 6 du Code de procédure pénale, article 6 dudit décret, article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire; Cassation Annuls Conviction Based on Repealed Decree: The Court reasoned that the conviction must be annulled because a subsequent decree from October 17, 1986, expressly repealed the 1971 decree under which the director was prosecuted, rendering the established facts no longer punishable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning leading to the annulment based on the subsequent law making the facts no longer punishable.
Cited in the reasoning leading to the annulment.
Cited in the dispositive to justify the decision not to remit the case.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle LE BRET et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Roger-
contre un arrêt (n° 949) de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 1985 qui l'a condamné à 600 francs d'amende pour infraction à la réglementation relative au contrôle des conditions de travail dans les transports routiers ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen relevé d'office et pris de l'entrée en vigueur du décret 86-1130 du 17 octobre 1986 concernant l'application des dispositions du règlement CEE n° 3820-85 du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans les transports par route et du règlement CEE n° 3821-85 du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route ;
Vu l'article 6 dudit décret, et l'article 6 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, du jugement et du procès-verbal base des poursuites que X..., directeur d'une société commerciale, a, le 26 juillet 1983, fait circuler un véhicule affecté au transport du personnel de la société et dont le conducteur, salarié au service de ladite société, n'était pas muni de la copie de l'horaire de service exigée par l'article 1er de l'arrêté interministériel du 11 février 1971 relatif au contrôle de la réglementation des conditions de travail dans les transports par route, infraction alors punie des peines prévues par l'article 1er du décret 71-125 du 11 février 1971 ; que cité à comparaître de ce chef devant la juridiction répressive, il a été déclaré coupable par la cour d'appel de la contravention poursuivie et condamné à une amende d'un montant de 600 francs ;
Mais attendu que l'article 6 du décret susvisé du 17 octobre 1986 a expressément abrogé le décret 71-125 du 11 février 1971, et que les faits en cause ont cessé d'être punissables ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé,
ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt (n° 949) de la cour d'appel de Metz, en date du 19 décembre 1985,
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ;