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90-86978 Généré par l'IA

Labor Inspector Report Timeliness and Right to Defense

Numéro de cause 90-86978
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant, a company director, was convicted for workplace safety infractions based on a report filed by a labor inspector on November 26, 1988, detailing violations observed on September 8, 1988, although the appellant was not questioned until September 15, 1989. The appellant argued the delayed filing of the official report rendered it void as it prejudiced the right to defense, especially since the appellate court relied on an unproduced letter purportedly notifying the director shortly after the inspection. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the labor inspector is not a judicial police officer, and therefore the procedural nullity rules applicable to judicial police reports (Code of Criminal Procedure Article 66) do not apply to reports drawn up under the Labor Code provisions concerning labor inspection findings.

Regeste Legislator

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article 66 du Code de procédure pénale, article L. 611-10 du Code du travail, Art. L. 611-10 du Code du travail, Art. 66 du Code de procédure pénale, Art. 591 du Code de procédure pénale, Art. 593 du Code de procédure pénale; Labor Inspector Report Timeliness and Right to Defense: The appellant argued the delayed filing of the official report rendered it void as it prejudiced the right to defense, especially since the appellate court relied on an unproduced letter purportedly notifying the director shortly after the inspection. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the labor inspector is not a judicial police officer, and therefore the procedural nullity rules applicable to judicial police reports (Code of Criminal Procedure Article 66) do not apply to reports drawn up under the Labor Code provisions concerning labor inspection findings.

Mots-clés

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violation de garanties procédurales droit de contrôle rapport de police respect du délai de recours inspection du travail moyens de défense

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 611-10 du Code du travail

The Court of Cassation used this provision to rule that its prescriptions are not applicable to the minute in question, thus rejecting the nullity claim.

Art. 66 du Code de procédure pénale

The Court of Cassation ruled that this procedural article is not applicable to the minutes governed by Article L. 611-10 of the Labour Code, justifying the rejection of the appeal.

Art. 591 du Code de procédure pénale

This article was cited in the grounds of appeal but was implicitly deemed not violated as the decision was deemed regular in form.

Art. 593 du Code de procédure pénale

This article was cited in the grounds of appeal but was implicitly deemed not violated as the decision was deemed regular in form.

Art. 802 du Code de procédure pénale

This article was cited in the grounds of appeal but was not explicitly applied in the dispositive; the rejection of the appeal relies on other grounds.

Art. 591

This article was cited in the grounds of appeal but was implicitly deemed not violated as the decision was deemed regular in form.

Art. 593

This article was cited in the grounds of appeal but was implicitly deemed not violated as the decision was deemed regular in form.

Art. 66

The Court of Cassation ruled that this procedural article is not applicable to the minutes governed by Article L. 611-10 of the Labour Code, justifying the rejection of the appeal.

Art. 802

This article was cited in the grounds of appeal but was not explicitly applied in the dispositive; the rejection of the appeal relies on other grounds.

Art. L. 263-2 du Code du travail

This article was cited in the grounds of appeal but was not the basis for the final rejection order.

Art. L. 611-10 du Code du travail

The Court of Cassation used this provision to rule that its prescriptions are not applicable to the minute in question, thus rejecting the nullity claim.

Art. L. 611-13 du Code du travail

This article was cited in the grounds of appeal but was not the basis for the final rejection order.

Art. 66 du Code de procédure pénale

The Court of Cassation ruled that this procedural article is not applicable to the minutes governed by Article L. 611-10 of the Labour Code, justifying the rejection of the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsix novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me RAVANEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 23 octobre 1990, qui, pour infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, l'a condamné à une amende de 15 000 francs et a ordonné la publication et l'affichage de la décision ; Vu le mémoire produit ; d

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 263-2, L. 611-10, L. 611-13 du Code du travail, 66, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale ; "en ce que, pour déclarer Larrabure, directeur de la société Canalisations Souterraines, coupable d'infractions aux règles gouvernant la sécurité du travail, l'arrêt attaqué a rejeté l'exception soulevée par celui-ci tendant à voir déclarer la nullité du procès-verbal dressé par l'inspecteur du travail, constatant lesdites infractions ; "au motif que l'établissement tardif du procès-verbal ne saurait entraîner sa nullité "que si le retard avait pour but de nuire aux droits de la défense, la preuve n'en est pas rapportée ; en effet, le procès-verbal indique que "le directeur responsable avait été avisé par une lettre en date du 9 septembre 1988, que ces infractions avaient été relevées à sa "charge", prévenu par les services de la direction du travail, il n'a pas manqué de l'être par les ouvriers présents sur le chantier, ses droits n'ont pas été lésés, il pouvait prendre des mesures pour contredire le procès-verbal s'il l'estimait possible et utile ; "alors, d'une part, que la nullité du procès-verbal n'était pas subordonnée à ce que le retard mis à le dresser ait eu pour but de nuire aux droits de la défense et se trouvait encourue dès lors qu'il avait eu pour effet d'y porter atteinte" ; "alors d'autre part, que des infractions constatées le 8 septembre 1988, il n'avait été dressé procès-verbal que le 28 novembre suivant ; que Larrabure faisait valoir que près de trois mois après les faits, il avait été privé de toute possibilité matérielle de contester les infractions relevées ; que la cour d'appel, pour rejeter l'exception de nullité alors

soulevée, a visé une mention du procès-verbal suivant laquelle Larrabure aurait été averti des infractions relevées à sa charge par une lettre du 9 septembre 1988 ; que cependant cette lettre n'était pas versée aux débats, que son contenu était ignoré, que son envoi comme sa réception par son destinataire n'étaient pas établis ; qu'en se fondant pourtant sur le visa de ce courrier, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; d "alors, encore, qu'en affirmant que Larrabure n'avait pas manqué d'être prévenu par les ouvriers présents sur le chantier, ce qui ne résulte d'aucune pièce du dossier, la cour d'appel a retenu un motif strictement hypothétique ; "alors enfin, qu'en admettant même que Larrabure eût été avisé par ses ouvriers du passage du contrôleur du travail, cette circonstance qui le laissait dans l'ignorance des résultats de ce contrôle ne le mettait pas en mesure de contester en temps utile les infractions susceptibles d'avoir été relevées à son encontre" ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du procès-verbal, base de la poursuite, que le 8 septembre 1988 un inspecteur du travail a relevé à la charge de Larrabure, sur un chantier exploité par l'entreprise de celui-ci, plusieurs infractions aux règles relatives à la sécurité des travailleurs, que toutefois le procès-verbal relatant ces constatations n'a été rédigé que le 26 novembre 1988, puis transmis au Parquet et que le prévenu n'a été interrogé que le 15 septembre 1989 ; Attendu qu'en écartant l'exception de nullité par les motifs reproduits au moyen, la cour d'appel n'a méconnu aucune des dispositions des textes susvisés dès lors que l'inspecteur du travail n'est pas officier de police judiciaire et que les prescriptions de l'article 66 du Code de procédure pénale ne sont pas applicalbes aux procès-verbaux régis par l'article L. 611-10 du Code du travail ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller d rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;