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90-85874 Généré par l'IA

Drug Trafficker's Appeal Against Permanent Territorial Interdiction Denied

Numéro de cause 90-85874
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual, previously sentenced to eight years imprisonment and permanent interdiction from French territory for drug trafficking and involuntary manslaughter, appealed the appellate court's decision which deemed their request to lift the permanent interdiction inadmissible. The appellate court reasoned that the new provisions of the Public Health Code, stemming from a law effective December 31, 1987, prohibited individuals convicted of narcotics trafficking and subject to definitive territorial interdiction from seeking relief under the penal code's provisions for lifting such restrictions, asserting this procedural law applied immediately to ongoing situations. The High Court rejected the appeal, affirming that the right to seek relief only remains acquired if the party has brought their claim before the competent jurisdiction before the law abolishing that remedy takes effect, which was not the case here.

Regeste Legislator

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article 55-1 du Code pénal, article 593 du Code de procédure pénale, articles 4 du Code pénal, article 66-1 du Code pénal, article L. 630-1, dernier alinéa, du Code de la santé publique, article 4 du Code pénal; Drug Trafficker's Appeal Against Permanent Territorial Interdiction Denied: The appellate court reasoned that the new provisions of the Public Health Code, stemming from a law effective December 31, 1987, prohibited individuals convicted of narcotics trafficking and subject to definitive territorial interdiction from seeking relief under the penal code's provisions for lifting such restrictions, asserting this procedural law applied immediately to ongoing situations. The High Court rejected the appeal, affirming that the right to seek relief only remains acquired if the party has brought their claim before the competent jurisdiction before the law abolishing that remedy takes effect, which was not the case here.

Mots-clés

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fixation de peine pour trafic de stupéfiants interdiction de quitter une région éloignement emprisonnement droit à un recours effectif droit de demeurer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 630-1, dernier alinéa, du Code de la santé publique

The Court of Appeal correctly applied this provision to declare the request for removal of the territorial ban inadmissible.

article 55-1 du Code pénal

The Court cited the inapplicability of this article (as modified by the new law) to the appellant's situation.

article 66-1 du Code pénal

The Court cited the provision preventing the appellant from benefiting from the possibility of removal under this article.

article 593 du Code de procédure pénale

This provision relates to the formal correctness of the decision, which the Court confirmed by stating the decision was regular in form.

article 4 du Code pénal

This article was mentioned by the appellant in his grounds of appeal, but the Court rejected the argument based on the application of the new law, not explicitly citing Art. 4 in support of the final order.

article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was cited by the appellant in his grounds of appeal, but the Court rejected the argument based on the application of the new law, not explicitly citing Art. 7 in support of the final order.

article 8 de la déclaration des droits de l'homme

This article was cited by the appellant in his grounds of appeal, but the Court rejected the argument based on the application of the new law, not explicitly citing Art. 8 in support of the final order.

Condamne le demandeur aux dépens

The final order explicitly condemns the appellant to pay the costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Farhat,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 5 janvier 1990 qui a déclaré irrecevable sa requête en relèvement de l'interdiction du territoire français antérieurement prononcée contre lui ; Vu le mémoire personnel signé du demandeur et le mémoire ampliatif produit pour lui ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles L. 630-1 du Code de la santé publique, de l'article 55-1 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, des articles 4 du Code pénal et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 8 de la déclaration des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale "en ce que l'arrêt a déclaré irrecevable la requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français, prononcée contre le prévenu par un arrêt de la cour d'appel d'AixenProvence en date du 1er octobre 1987 ; "aux motifs que "l'article 630-1 dernier alinéa du Code de la santé publique tel qu'il résulte de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1987 fait désormais obstacle à ce que le condamné à l'interdiction définitive du territoire français pour trafic de stupéfiants puisse demander à bénéficier de l'article 66-1 du Code pénal, afin d'être relevé de cette interdiction ; (...) cette loi nouvelle, loi de procédure est immédiatement applicable aux situations en cours (...) "alors, d'une part, que le droit de demander le relevé de l'interdiction du territoire est acquis au condamné dès le jour du prononcé de la condamnation, n'est soumis à aucune condition de délai, et ne peut dès lors être atteint par une loi postérieure, quand bien même fûtelle d'application immédiate ; qu'en l'espèce, la loi du 31 décembre 1987 ne pouvait porter atteinte aux droits acquis par Saidi dès le 1er octobre 1987, date du prononcé de la condamnation ; "alors, d'autre part, que la loi du 31 décembre 1987 rendant irrévocable une peine perpétuelle et en transformant le régime, sans intervention du juge, est plus sévère et ne peut, dès lors, recevoir une application rétroactive relativement à des faits commis et jugés avant son entrée en vigueur" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Farhat X..., condamné le Ier octobre 1987 par la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE à la peine de huit ans d'emprisonnement ainsi qu'à l'interdiction définitive du territoire français pour infraction aux articles L. 626 et L. 627 du Code de la santé publique et pour homicide involontaire, a présenté requête le 4 septembre 1989 pour être relevé de cette d interdiction ;

Que, pour déclarer cette requête irrecevable, la cour d'appel énonce que selon les dispositions de l'article L. 630-1, dernier alinéa, du Code de la santé publique, tel qu'issu de la loi du 31 décembre 1987, la personne condamnée pour trafic de stupéfiants à l'interdiction définitive du territoire français ne peut demander à bénéficier des dispositions de l'article 55-1 du Code pénal ; qu'elle relève que s'agissant d'une loi de procédure, ses dispositions sont immédiatement applicables aux situations en cours ; Attendu qu'en l'état de ces motifs les juges ont fait l'exacte application de la loi ; qu'en effet le bénéfice d'un recours ne demeure acquis à celui qui l'a exercé que s'il en a saisi la juridiction compétente avant l'entrée en vigueur de la loi qui le supprime ; Que tel n'étant pas le cas en l'espèce, le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme,

REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Malibert, Milleville, Guilloux, Massé, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;