Speeding and Refusal to Stop Appeal Dismissed on Factual Findings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual was convicted by the Court of Appeal for excessive speeding and refusal to comply with an order to stop from a uniformed officer, despite presenting two witness statements intended to prove an alibi. The Supreme Court rejected the appeal, which alleged a lack of reasoning and failure to address submissions, because the appellate court, by confirming the trial court's finding that the facts were established and correctly qualified, had sufficiently justified its decision; thus, the appeal could not be sustained as it merely sought to challenge the lower courts' sovereign appraisal of the evidence presented.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Speeding and Refusal to Stop Appeal Dismissed on Factual Findings: The Supreme Court rejected the appeal, which alleged a lack of reasoning and failure to address submissions, because the appellate court, by confirming the trial court's finding that the facts were established and correctly qualified, had sufficiently justified its decision; thus, the appeal could not be sustained as it merely sought to challenge the lower courts' sovereign appraisal of the evidence presented.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core decision of the Court, rejecting the appeal.
The dispositive orders the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
D'HAUSEN JeanFrédéric,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 30 octobre 1990, qui l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, 4 000 et 2 000 francs d'amende, ainsi qu'à 6 mois de suspension du permis de conduire pour refus d'obtempérer et infraction au Code de la route ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles 431 et 593 du Code de procédure d pénale, défaut de motifs et défaut de réponse à conclusions ;
Attendu qu'il appert du jugement du tribunal et de l'arrêt confirmatif attaqué que, poursuivis pour avoir, au volant d'un véhicule automobile, circulé à une vitesse excessive et refusé d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire chargé de contrôler les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité, D'Hausen a produit pour sa défense deux attestations tendant à établir qu'au jour et à l'heure des faits, il ne pouvait se trouver à l'endroit où les infractions ont été constatées ;
Que pour répondre à ses conclusions aux termes desquelles le tribunal aurait à tort écarté les attestations comme dépourvues de caractère probant, la cour d'appel relève que "le premier juge a exactement exposé les faits, les a déclarés établis et leur a donné leur juste qualification pénale" ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; que le moyen qui, sous le couvert d'un défaut ou d'une insuffisance de motifs, se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;