Legislator Jurisprudence & Législation
90-86724 Généré par l'IA

Issuance of No-Account Checks with Intent to Harm

Numéro de cause 90-86724
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The defendant was convicted for issuing numerous checks without sufficient funds to two casinos, despite arguing that the checks were given as guarantees with the casinos' knowledge and agreement, meaning he lacked the requisite intent to harm the beneficiaries' rights as required by law for the offense. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court sufficiently established both the material and intentional elements of the crime by noting the defendant, a known gambler, issued the checks "with knowledge" and "with the intention of harming the rights of the beneficiaries," thereby justifying the criminal conviction and the civil awards for the check amounts.

Regeste Legislator

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article 71 du décret-loi du 30 octobre 1935, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Issuance of No-Account Checks with Intent to Harm: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court sufficiently established both the material and intentional elements of the crime by noting the defendant, a known gambler, issued the checks "with knowledge" and "with the intention of harming the rights of the beneficiaries," thereby justifying the criminal conviction and the civil awards for the check amounts.

Mots-clés

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infraction abus de cartes-chèques chèque bancaire dédit défense de payer jeux de hasard ou d'argent

Dispositions légales citées

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article 71 du décret-loi du 30 octobre 1935
The Court based its decision on this article to uphold the civil claims (intérêts civils) of the parties involved.
REJETTE le pourvoi
This is the final order disposing of the appeal by rejection.
Condamne le demandeur aux dépens
This provision concerns the imposition of costs following the final judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 71 du décret-loi du 30 octobre 1935

The Court based its decision on this article to uphold the civil claims (intérêts civils) of the parties involved.

REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the appeal by rejection.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision concerns the imposition of costs following the final judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle Michel et Christophe NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

CHEA X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 1990, qui, pour émission de chèques sans provision, l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, lui a interdit pour la même durée d'émettre des chèques et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ; d

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 66 du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi du 3 janvier 1975, 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale,

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le demandeur coupable d'avoir émis, avec l'intention de porter atteinte aux droits des bénéficiaires, des chèques sans provision,

"aux motifs adoptés qu'il est constant que le prévenu, pris par la passion du jeu et n'ayant plus les moyens de s'y livrer, a émis avec l'accord des dirigeants des casinos d'Evian et de Charbonnières-les-Bains un nombre élevé de chèques sans provision ; que la loi ne prévoit pas de chèque dit "de garantie", que le prévenu a bien émis avec connaissance les chèques en question ; que l'accord des dirigeants des casinos ne saurait constituer une excuse, alors surtout que ces personnes auraient pu être poursuivies pour acceptation avec connaissance de chèques sans provision (jugement confirmé, pages 3 et 4),

"alors qu'il résulte de l'article 66 du décret du 30 octobre 1935 modifié par la loi du 3 janvier 1975 que l'émission d'un chèque sans provision n'est punissable que lorsque le tireur a eu l'intention de porter atteinte aux droits du bénéficiaire, sa seule connaissance de l'absence de provision ne suffisant pas à caractériser une telle intention ; qu'ainsi en matière de chèque de garantie, il appartient aux juges du fond de rechercher quelle a été l'intention du bénéficiaire quand il a reçu le chèque en se demandant s'il a entendu le recevoir à titre de paiement ou l'accepter simplement à titre de garantie ; qu'à défaut d'une telle recherche, en l'espèce, les juges du fond n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence de l'élément intentionnel de l'infraction" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 et 1965 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale,

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a reçu l'action en paiement des deux casinos,

"alors que la loi n'accorde aucune action pour dette de jeu s'il est établi que la dette se rapporte à d des prêts consentis par le

casino pour alimenter le jeu, ce qui est le cas du casino bénéficiaire d'un chèque qu'il savait être sans provision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que X... Chea est poursuivi pour avoir émis, sans provision préalable, à l'ordre des sociétés gestionnaires des casinos d'Evian et de Charbonnières-les-Bains, quatorze chèques de 5 000, 10 000, 30 000 ou 35 000 francs totalisant 220 000 francs ;

Attendu que pour rejeter les conclusions du prévenu qui contestait l'existence de l'infraction faute d'intention de nuire, et pour faire droit à l'action des parties civiles en paiement du montant de ces chèques sur le fondement de l'article 71 du décret-loi du 30 octobre 1935, la cour d'appel énonce que Chea X..., "joueur notoire" a bien émis, "avec connaissance", les chèques précités, "dans l'intention de porter atteinte aux droits des bénéficiaires" ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a caractérisé à l'encontre de Chea X... l'ensemble des éléments tant matériels qu'intentionnel du délit d'émission de chèques sans provision dont il a été déclaré coupable et justifié sa décision sur les intérêts civils ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la ç chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;