Legislator Jurisprudence & Législation
90-83748 Généré par l'IA

Insurer Liability Upheld Despite Undisclosed Accident in Driving School Manslaughter Case

Numéro de cause 90-83748
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An insurer appealed a decision holding it liable to guarantee the liability of its insured, an driving school operator prosecuted for involuntary manslaughter, arguing the contract was voidable due to intentional misrepresentation under insurance law regarding a recent accident causing personal injury that the insured failed to declare. The appellate court rejected the insurer's claim of nullity, reasoning that at the time of contracting, the insured's liability for that accident had not yet been legally established, and further finding that the omission, considering the high frequency of accidents in large driving schools, did not materially alter the insurer's perception of the risk, a finding of fact upheld by the high court as adequately reasoned and within the appellate court's sovereign power to assess the insured's good faith and the materiality of the omission.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles 593 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne la demanderesse aux dépens; Insurer Liability Upheld Despite Undisclosed Accident in Driving School Manslaughter Case: The appellate court rejected the insurer's claim of nullity, reasoning that at the time of contracting, the insured's liability for that accident had not yet been legally established, and further finding that the omission, considering the high frequency of accidents in large driving schools, did not materially alter the insurer's perception of the risk, a finding of fact upheld by the high court as adequately reasoned and within the appellate court's sovereign power to assess the insured's good faith and the materiality of the omission.

Mots-clés

Généré par l'IA
obligation de l'assureur-accidents meurtre passionnel monopole d'une caisse d'assurance-accidents scolaire promesse de porte-fort contrat d'assurance assurance de personnes

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles 593 du Code de procédure pénale
codedeprocédurepénale
REJETTE le pourvoi
This is the primary order disposing of the appeal by rejecting it.
Condamne la demanderesse aux dépens
This provision addresses the allocation of legal costs following the rejection of the appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the primary order disposing of the appeal by rejecting it.

Condamne la demanderesse aux dépens

This provision addresses the allocation of legal costs following the rejection of the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me B... et de la société civile professionnelle COUTARD ET MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

LA COMPAGNIE D'ASSURANCE L'ALSACIENNE, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 11 mai 1990 qui, dans la procédure suivie contre Bertin Y... du chef d'homicide involontaire, a dit l'assureur tenu à garantie ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; b Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 113-8 du Code des assurances, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ; "en ce que la Cour a rejeté l'exception de nullité soulevée par la demanderesse et dit que l'assureur sera tenu à garantir la responsabilité de Y... son assuré ; "aux motifs que :

" le risque était à apprécier le 28 novembre 1986 ou 15 décembre 1986 et non selon le relevé produit par l'Alsacienne, daté de juillet 1987 ; " la responsabilité de l'accident du 13 novembre 1986 (30 000 francs de dommages et intérêts au piéton Fernandez lors de la leçon de Le Bihan) n'était pas encore décidée ni reconnue à la charge de Y... ; " ce 26ème sinistre d'une auto-école importante n'était pas susceptible de fausser l'opinion du risque qui est d'ordre statistique et non individuel fondé sur la personnalité du proposant, du moins la preuve n'en est-elle pas faite par l'assureur ; " l'intention de dissimuler et la mauvaise foi sont alléguées mais non démontrées comme il incombait de le faire à l'Alsacienne" ; "alors, d'une part, qu'en considérant que la compagnie l'Alsacienne ne rapportait pas la preuve de la mauvaise foi de l'assuré, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si l'intervention récente de l'accident corporel ne caractérisait pas cette mauvaise foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 113-8 du Code des assurances ;

"alors, d'autre part, que peu importe, pour l'application de l'article L 113-8 du Code des assurances, que la responsabilité de l'assuré ait été judiciairement reconnue, pourvu que l'accident ait fait l'objet d'une déclaration de sinistre auprès de l'assureur ; que dès lors en rejetant l'exception de nullité formée par la demanderesse au motif que "la responsabilité de l'accident du 13 novembre 1986... n'était pas encore décidée ni reconnue à la charge de Y...", la Cour a violé l'article L 113-8 du Code des assurances ; d "alors, enfin, qu'en considérant que le dommage non déclaré par Y... lors de la conclusion du contrat n'était pas susceptible de fausser l'opinion du risque ou que du moins "la preuve n'en était pas faite par l'assureur", sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si un dommage corporel, alors que les autres dommages n'étaient que matériels, n'était pas susceptible de modifier l'opinion du risque chez l'assureur, la cour d'appel a, de ce chef encore, privé sa décision de base légale au regard de l'article 113-8 du Code des assurances" ;

Attendu que sur les poursuites exercées contre Bertin Y..., directeur d'auto-école, pour homicide involontaire sur la personne de Christophe Z..., la compagnie l'Alsacienne, auprès de laquelle le prévenu avait fait assurer ses véhicules, a soulevé une exception de nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle du souscripteur ; qu'elle a fait valoir à cet effet qu'en établissant sa proposition d'assurance, Bertin Y..., après avoir indiqué qu'il avait eu six accidents "responsables" au cours des 36 derniers mois, avait affirmé n'avoir pas causé de dommages corporels, alors qu'une quinzaine de jours auparavant l'un de ses moniteurs avait renversé et blessé un piéton, et que ce sinistre avait été déclaré au précédent assureur de l'auto-école ;

Attendu que pour rejeter cette exception les juges retiennent qu'à la date à laquelle la proposition d'assurance a été souscrite la responsabilité de Bertin Y... à l'égard de cet accident n'avait pas encore été décidée ni reconnue, et qu'ainsi la mauvaise foi du souscripteur, dont la preuve incombe à l'assureur, n'est pas établie ; qu'ils ajoutent que l'omission incriminée n'était pas de nature, compte tenu du nombre d'accidents résultant de l'activité d'une auto-école importante, à fausser l'opinion que l'assureur pouvait avoir du risque ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs qui répondent aux conclusions de la compagnie d'assurance et procèdent de l'appréciation souveraine, tant de la bonne foi du souscripteur que de l'absence d'influence de sa déclaration sur l'opinion du risque, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; d

REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Le Gunehec président, M. de X... de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Jean C..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, MM. A..., Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;