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90-83681 Généré par l'IA

Appeal Regarding Drinking Establishment Closure Order Dismissed as Untimely

Numéro de cause 90-83681
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant sought to overturn a lower court decision that deemed his request to lift a drinking establishment closure order inadmissible. The Supreme Court found the appeal inadmissible because it was filed too late; as the appellant was represented when the decision was rendered on April 27, 1990, the five-day deadline, starting the day the decision was pronounced, expired on May 3, 1990, meaning the appeal lodged on May 4, 1990, was untimely pursuant to the relevant procedural code article.

Regeste Legislator

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article 568 du Code de procédure pénale, Condamne le demandeur aux dépens; Appeal Regarding Drinking Establishment Closure Order Dismissed as Untimely: The Supreme Court found the appeal inadmissible because it was filed too late; as the appellant was represented when the decision was rendered on April 27, 1990, the five-day deadline, starting the day the decision was pronounced, expired on May 3, 1990, meaning the appeal lodged on May 4, 1990, was untimely pursuant to the relevant procedural code article.

Mots-clés

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délai légal de procédure fermeture d'entreprise décision préjudicielle attaquable retrait de la requête résiliation en temps inopportun forclusion de l'action

Dispositions légales citées

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article 568 du Code de procédure pénale
This article establishes the five-day deadline for filing an appeal, which was not met by the appellant.
Condamne le demandeur aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs because the appeal was declared inadmissible.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 568 du Code de procédure pénale

This article establishes the five-day deadline for filing an appeal, which was not met by the appellant.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs because the appeal was declared inadmissible.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Mouloud,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, du 27 avril 1990, qui a déclaré irrecevable sa requête en relèvement de la mesure de fermeture d'un débit de boissons ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu qu'aux termes de l'article 568 du d Code de procédure pénale, le ministère public et les parties ont cinq jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée pour se pourvoir en cassation ; que le jour du prononcé de l'arrêt est le point de départ du délai du pourvoi lorsque la partie a été présente ou représentée ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Mouloud Y... était représenté par son conseil à l'audience du 27 avril 1990 où cette décision a été rendue ; Attendu que le 3 mai 1990, dernier jour pendant lequel le pourvoi pouvait être normalement reçu, était un jeudi, ni férié, ni chômé ; Que, dès lors, le pourvoi, formé seulement le 4 mai 1990, est irrecevable comme tardif ; Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Jean A..., Blin conseillers de la chambre, MM. Z..., Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;