Public Prosecutor and Departmental Director v. Indictment Division of Poitiers Court of Appeal (Aggravated Rape Ruling)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation reviewed appeals filed by the Public Prosecutor before the Court of Appeal and the Departmental Director of Prevention and Social Action against a ruling by the indictment division of the Court of Appeal of Poitiers which determined there was no reason to proceed in a case concerning aggravated rape. The Court rejected the appeal by the Departmental Director because no grounds were presented, and it rejected the appeal by the Public Prosecutor because the submitted brief failed to cite any specific law allegedly violated and therefore did not present a point of law to contest the challenged ruling, thus not meeting the requirements of the Code of Criminal Procedure, while confirming the formal regularity of the appellate decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 590 du Code de procédure pénale; Public Prosecutor and Departmental Director v. Indictment Division of Poitiers Court of Appeal (Aggravated Rape Ruling): The Court rejected the appeal by the Departmental Director because no grounds were presented, and it rejected the appeal by the Public Prosecutor because the submitted brief failed to cite any specific law allegedly violated and therefore did not present a point of law to contest the challenged ruling, thus not meeting the requirements of the Code of Criminal Procedure, while confirming the formal regularity of the appellate decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to reject the appeal filed by the Procureur général because the supporting brief failed to cite any legal text being violated.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtdeux avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE POITIERS, LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE LA PREVENTION ET DE L'ACTION SOCIALE DU DEPARTEMENT DES DEUXSEVRES,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 12 novembre 1991, qui, dans la procédure suivie contre Michel X... du chef de viols aggravés, a dit n'y avoir lieu à suivre ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ; d
Sur le pourvoi du directeur départemental de la prévention et de l'action sociale :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de son pourvoi ;
Sur le pourvoi du procureur général :
Vu le mémoire produit ;
Attendu que ledit mémoire, qui ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée, n'offre à juger aucun point de droit contre l'arrêt attaqué ; qu'ainsi ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Guth, Guilloux, Massé, Fabre, Jorda conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Batut, M. Echappé conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;