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91-86383 Généré par l'IA

Civil Party Appeal Timing After Dismissal Order

Numéro de cause 91-86383
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a decision by the indictment division that had declared a civil party's appeal against a dismissal order (nonlieu) inadmissible because it was filed late. The Court reasoned that according to the procedural code, the time limit for appeal does not begin to run until the dismissal order has been regularly served upon both the party and their counsel, which requires notification by registered letter or in person, along with the delivery of a copy. Since the record failed to show that the civil party had duly received the required notification and its counsel only received notice and a copy belatedly, the indictment division erred by considering the appeal untimely based only on the date the order was theoretically rendered.

Regeste Legislator

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articles 183 et 186 du Code de procédure pénale, article 183, alinéas 2 et 4 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal Timing After Dismissal Order: The Court reasoned that according to the procedural code, the time limit for appeal does not begin to run until the dismissal order has been regularly served upon both the party and their counsel, which requires notification by registered letter or in person, along with the delivery of a copy. Since the record failed to show that the civil party had duly received the required notification and its counsel only received notice and a copy belatedly, the indictment division erred by considering the appeal untimely based only on the date the order was theoretically rendered.

Mots-clés

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congé tardif ordonnance de renvoi décisions incidentes cour de droit civil recours contre décision de renvoi rupture de ban

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 183 et 186 du Code de procédure pénale

The court overturned the decision based on the violation of the provisions governing the notification of judicial orders, which prevents the appeal deadline from running.

article 183, alinéas 2 et 4 du Code de procédure pénale

The court based its reasoning on the specific requirements for notification of orders to the civil party and their counsel, the omission of which prevents the appeal period from running.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

La société GELADOUR, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 1er octobre 1991, qui a déclaré irrecevable l'appel par elle interjeté de l'ordonnance de nonlieu rendue par le juge d'instruction dans l'information suivie contre Francis X... pour vol ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183 et 186 du Code de procédure pénale ; d

Vu lesdits articles ;

Attendu que, selon l'article 183, alinéas 2 et 4 du Code de procédure pénale, les ordonnances susceptibles de faire l'objet d'un recours de la partie civile doivent être notifiées dans les délais les plus brefs soit verbalement avec émargement au dossier de la procédure soit par lettre recommandée ; que dans tous les cas une copie de l'acte est remise à l'intéressé ; que lesdites ordonnances sont en outre simultanément et selon les mêmes modalités portées à la connaissance de son conseil ; que l'omission de notifier régulièrement ces ordonnances a pour conséquence d'empêcher le délai d'appel de courir ;

Attendu que par ordonnance du 3 mai 1991, le juge d'instruction a déclaré n'y avoir lieu à suivre contre Francis X... du chef de vol ; que la société Geladour a relevé appel de cette décision le 7 août 1991 ; que, pour dire cet appel irrecevable, la chambre d'accusation se borne à relever que l'ordonnance a été régulièrement signifiée à la partie civile le 3 mai 1991 ;

Mais attendu que si l'une des mentions apposées par le greffier en marge de la décision entreprise indique que copie de celleci a été transmise à la partie civile le 3 mai 1991, il n'en résulte pas, non plus que du récépissé postal annexé attestant seulement l'envoi le même jour d'un objet recommandé à la société Geladour, que cette dernière ait reçu, en outre, l'avis prescrit par la loi ; que, par ailleurs, il appert d'une autre mention marginale que c'est seulement le 6 août 1991 que le conseil de la partie civile a reçu verbalement avis de l'ordonnance rendue et que copie lui en a été remise ;

Qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges ont méconnu le principe cidessus rappelé ;

Que l'arrêt encourt, dès lors, la cassation ;

Par ces motifs ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau du 1er octobre 1991,

Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, d RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les

registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;