Excessive Fine Imposed for Traffic Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe high court reviewed an appeal against a lower court's decision which, in addition to convictions for involuntary manslaughter and injury, penalized an individual for a violation of a traffic regulation by imposing a fine of 1,000 francs, exceeding the legal maximum fine range of 250 to 600 francs established for that second-class offense. The court ruled that because the imposed penalty for the traffic violation exceeded the maximum set by law, which dictates that no penalty other than that applied by law may be pronounced, the decision concerning the contravention must be quashed, and the case is remanded to a differently constituted appellate court for re-judgment on that specific count.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 233, 1° du Code de la route, article R. 8-1 du Code de la route, article 4; Excessive Fine Imposed for Traffic Violation: The court ruled that because the imposed penalty for the traffic violation exceeded the maximum set by law, which dictates that no penalty other than that applied by law may be pronounced, the decision concerning the contravention must be quashed, and the case is remanded to a differently constituted appellate court for re-judgment on that specific count.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to establish that the fine imposed for the violation of Article R. 8-1 was illegal because it exceeded the maximum penalty provided for in Article R. 233, 1°.
The decision was quashed regarding the provisions concerning the violation of this article, as the corresponding penalty was illegal.
Cited alongside other provisions to justify the cassation because no penalty other than the one established by law for the offense can be pronounced.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Le PROCUREUR GENERAL près la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE,
contre l'arrêt de ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 31 octobre 1989, qui, dans une procédure suivie contre Jean-Paul X... des chefs d'homicides et blessures involontaires ainsi que de contravention à l'article R. 8-1 du Code de la route, a condamné le prévenu à 3 000 francs d'amende pour les délits, à 1 000 francs d'amende pour la contravention et a prononcé la suspension du permis de conduire pour une durée de 3 mois ;
Vu le mémoire produit ; d
Sur le moyen unique de cassation pris de ce que la cour d'appel "n'a pas donné aux faits constitutifs de contravention leur exacte qualification" ;
Attendu que le demandeur ne saurait reprocher à la cour d'appel d'avoir retenu, à la charge du prévenu, la contravention au Code de la route sous la qualification visée dans la citation ;
Que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 4 et R.25, 2° du Code pénal, R. 8-1 et R. 233, 1° du Code de la route ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aucune peine autre que celle appliquée par la loi à la nature de l'infraction ne peut être prononcée ;
Attendu que la contravention à l'article R. 8-1 du Code de la route est, aux termes de l'article R. 233, 1° du même Code, punie de l'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe, c'est-à-dire d'une amende "de 250 à 600 francs" ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Higuera coupable, notamment, de contravention à l'article R. 8-1 du Code de la route, l'a condamné de ce chef à 1 000 francs d'amende ;
Attendu qu'en prononçant ainsi une peine supérieure au maximum légal, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'en raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et la peine, cette cassation doit s'étendre à l'ensemble des dispositions qui concernent la contravention au Code de la route ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 31 octobre 1989, en ses dispositions concernant la contravention au Code de la route, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les
registres du greffe de la cour d'appel d'AixenProvence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;