Appellant v. State: Intentional Assault, Provocation Defense Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, convicted of intentional assault and battery, appealed the lower court's refusal to apply the defense of provocation, arguing that the victim's "particularly pressing threat" warranted leniency as a reflex defense. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the lower court was justified in not accepting the provocation defense because the severity of the injuries inflicted by the appellant was not commensurate with mere threatening behavior or a non-established prior violent act by the victim, and the discrepancy between the reasoning (three-quarters responsibility) and the operative part (two-thirds responsibility) concerning civil damages was to the appellant's benefit and thus not grounds for appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 321 du Code pénal, articles 309 du Code pénal, Art. 593 du Code de procédure pénale, Art. 1382 du Code civil, Art. 309 du Code pénal, Art. 326 du Code pénal; Appellant v. State: Intentional Assault, Provocation Defense Rejected: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the lower court was justified in not accepting the provocation defense because the severity of the injuries inflicted by the appellant was not commensurate with mere threatening behavior or a non-established prior violent act by the victim, and the discrepancy between the reasoning (three-quarters responsibility) and the operative part (two-thirds responsibility) concerning civil damages was to the appellant's benefit and thus not grounds for appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly as part of the procedural evaluation related to the second ground, though the rejection is based on lack of interest.
Cited in the statement of the second ground of appeal concerning civil liability, although the ground was ultimately rejected on procedural grounds.
Cited in the statement of the second ground of appeal concerning civil liability, although the ground was ultimately rejected on procedural grounds.
Cited in the statement of the first ground of appeal concerning the qualification of the offense.
Cited in the statement of the first ground of appeal concerning the excuse of provocation.
Cited in the statement of the first ground of appeal concerning the qualification of the offense.
Cited in the statement of the first ground of appeal concerning procedural requirements.
Cited in the statement of the first ground of appeal concerning procedural requirements.
The court ordered the appellant to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Armand,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 18 mai 1988 qui pour coups et blessures volontaires, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur l'action civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 309, 321 et 326 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de retenir l'excuse de provocation et a déclaré Y... coupable de coups et blessures volontaires ; "alors, d'une part, que les violences graves envers les personnes, dont le caractère de gravité s'apprécie moins d'après leur résultat matériel que par l'impression qu'elles ont produite sur la personne attaquée, constituent l'excuse de provocation prévue par l'article 321 du Code pénal ; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué, qui constate lui-même que "la menace particulièrement pressante" ressentie "nécessairement" par le prévenu du fait des agissements de la victime suffit à expliquer que, "dans un réflexe de défense, il ait voulu assurer la sauvegarde de son intégrité physique", a très exactement caractérisé l'excuse de provocation ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait refuser au prévenu le bénéfice de cette excuse ; "alors, d'autre part, que le doute doit profiter au prévenu ; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué admet que si la victime a, en premier, frappé d'un coup violent la nuque du prévenu, le geste de ce dernier serait alors un réflexe de défense ; qu'il ne pouvait dès lors refuser de le faire bénéficier de ce fait justificatif au seul motif qu'il n'est pas établi avec certitude que les moulinets effectués par la victime ne s'étaient pas déjà traduits par un coup lorsqu'elle fût frappée par le prévenu" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que statuant sur les poursuites exercées contre Armand Y... du chef de coups volontaires sur la personne de Claude X..., la cour d'appel, après avoir exposé les thèses des parties adverses notamment celle du
prévenu soutenant qu'il avait frappé dans un geste réflexe pour se défendre contre les violences exercées par la partie civile, énonce que la matérialité du coup porté par Y... à X... n'est aucunement discutée ; que c'est à juste titre, eu égard à la gravité des blessures occasionnées à son adversaire par le prévenu que les premiers juges n'ont pas retenu l'excuse de provocation du fait que la réalité du coup violent qu'aurait reçu ledit prévenu, n'est pas établie avec certitude ; Attendu qu'en l'état de ces seules d énonciations, abstraction faite des autres, les juges ont donné base légale à leur décision ; qu'en effet ni l'attitude menaçante ni le simple comportement violent ne peuvent être assimilés aux violences graves envers les personnes ni constituer l'excuse de provocation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 309 du Code pénal, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré dans son dispositif que le prévenu était responsable à concurrence des deux tiers du dommage corporel subi par X...,
"alors que, dans ses motifs, l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu responsable à concurrence des trois quarts, de sorte qu'en présence d'une telle contradiction la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la part exacte de responsabilité attribuée au prévenu" ; Attendu qu'après avoir énoncé que le prévenu serait tenu de réparer à concurrence des trois quarts le préjudice qu'il a occasionné, un quart restant à la charge de la victime, la cour d'appel déclaré dans son dispositif que Y... est responsable à concurrence des deux tiers du dommage corporel subi par X... ; Attendu que le demandeur est sans intérêt à critiquer l'erreur commise dans le dispositif de l'arrêt attaqué et dont il est bénéficiaire ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller d doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;