Legislator Jurisprudence & Législation
91-80103 Généré par l'IA

Narcotics Case Detention Appeal Rejection

Numéro de cause 91-80103
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant sought to overturn a decision by the indictment chamber of the Court of Appeal that upheld the investigating judge's refusal to grant release pending trial in a narcotics case. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the challenged decision sufficiently stated the legal and factual reasons required by the Code of Criminal Procedure to justify maintaining the detention, thereby satisfying the requirements of the cited articles of the Code and the European Convention on Human Rights, and concluding the appeal lacked merit.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Narcotics Case Detention Appeal Rejection: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the challenged decision sufficiently stated the legal and factual reasons required by the Code of Criminal Procedure to justify maintaining the detention, thereby satisfying the requirements of the cited articles of the Code and the European Convention on Human Rights, and concluding the appeal lacked merit.

Mots-clés

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convention européenne des droits de l'Homme mise en liberté ordonnance de renvoi code de procédure pénale détention de stupéfiants recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the dispositive ruling rejecting the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
The court ordered the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the dispositive ruling rejecting the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

The court ordered the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtcinq mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

ILGIN Muniq ou Munup,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 13 décembre 1990, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 206, 207 et 593 du Code de d procédure pénale, 5-1 et 6-2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a, pour confirmer le maintien en détention d'Ilgin, sans méconnaître les dispositions des textes précités, prononcé par une décision motivée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144, 144-2° et 148 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;