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91-80025 Généré par l'IA

Inadmissibility of Appeal Against Indictment for Rape Due to Untimely Filing

Numéro de cause 91-80025
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appeal filed against the judgment of the indictment chamber of the Court of Appeal, which sent the accused to stand trial before the Assize Courts for rape, was deemed inadmissible because the appeal was lodged on November 20, 1990, well after the legal deadline, as the appellate judgment had been served upon the accused on May 30, 1990.

Regeste Legislator

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Déclare le pourvoi IRRECEVABLE, Condamne le demandeur aux dépens; Inadmissibility of Appeal Against Indictment for Rape Due to Untimely Filing: The appeal filed against the judgment of the indictment chamber of the Court of Appeal, which sent the accused to stand trial before the Assize Courts for rape, was deemed inadmissible because the appeal was lodged on November 20, 1990, well after the legal deadline, as the appellate judgment had been served upon the accused on May 30, 1990.

Mots-clés

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viol accusation dépôt tardif qualité pour recourir moment de l'infraction erreur judiciaire

Dispositions légales citées

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Déclare le pourvoi IRRECEVABLE
The court declared the appeal inadmissible due to expiry of the legal time limit.
Condamne le demandeur aux dépens
The court ordered the applicant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Déclare le pourvoi IRRECEVABLE

The court declared the appeal inadmissible due to expiry of the legal time limit.

Condamne le demandeur aux dépens

The court ordered the applicant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRAN AISc

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Eric,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 9 mai 1990, qui l'a renvoyé sous l'accusation de viol devant la cour d'assises des mineurs du département de la Haute-Savoie et sous l'accusation de viols devant la cour d'assises dudit département ;

Attendu que l'arrêt attaqué a été signifié le 30 mai 1990 à la personne d'Eric X... ; que celui-ci ne s'est pourvu en cassation contre ledit arrêt que le 20 novembre 1990 après l'expiration du délai légal ; d que le pourvoi est, dès lors, irrecevable ;

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;