Inadmissibility of Civil Party Appeal Against Non-Suit Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil party appealed a decision by the indictment chamber which upheld a decision of non-suit regarding charges of violation of domicile, breach of professional secrecy, and theft, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the submitted personal brief merely recounted the facts of the complaint without citing any legal provisions or proposing any points of law for judgment, failing to meet the requirements established by the relevant penal procedure article authorizing an appeal by the civil party against a non-suit order in the absence of an appeal by the public prosecutor.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 575 du Code de procédure pénale; Inadmissibility of Civil Party Appeal Against Non-Suit Order: The civil party appealed a decision by the indictment chamber which upheld a decision of non-suit regarding charges of violation of domicile, breach of professional secrecy, and theft, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the submitted personal brief merely recounted the facts of the complaint without citing any legal provisions or proposing any points of law for judgment, failing to meet the requirements established by the relevant penal procedure article authorizing an appeal by the civil party against a non-suit order in the absence of an appeal by the public prosecutor.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal by the civil party was declared inadmissible because the supporting brief did not invoke any legal text authorizing the appeal against a decision of non-lieu in the absence of a public prosecutor's appeal.
This article enumerates the grounds justifying the civil party's right to appeal a decision of non-lieu when the public prosecutor has not appealed.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jeanne, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 27 février 1990, qui a confirmé l'ordonnance de nonlieu rendue par le juge d'instruction dans l'information suivie sur sa plainte des chefs de violation de domicile, violation du secret professionnel et vols ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire qui n'invoque aucun texte et ne propose aucun point de droit à juger, se borne à exposer les faits objet de la plainte ; qu'il d n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 du Code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de nonlieu en l'absence de pourvoi du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;