Legislator Jurisprudence & Législation
90-82142 Généré par l'IA

Murder Conviction Upheld Despite Altered Expert Oath Record

Numéro de cause 90-82142
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant, convicted of murder and sentenced to life imprisonment, appealed the criminal trial judgment, arguing that the trial record was invalid because the required oath taken by the experts was obscured by unapproved erasures and overwrites. The court rejected this argument, finding that despite the textual alterations, the remaining legible words in the official record unambiguously established that both experts had taken the oath prescribed by the relevant procedural article before presenting their findings, thus satisfying the substantive requirement and rendering the sole ground for cassation inadmissible.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 168 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Murder Conviction Upheld Despite Altered Expert Oath Record: The court rejected this argument, finding that despite the textual alterations, the remaining legible words in the official record unambiguously established that both experts had taken the oath prescribed by the relevant procedural article before presenting their findings, thus satisfying the substantive requirement and rendering the sole ground for cassation inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
assassinat motifs de cassation peine privative de liberté à vie casier judiciaire conditions matérielles témoin à charge

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 168 du Code de procédure pénale
Attendu cependant qu'il résulte sans ambiguïté des mots subsistants que les deux experts, avant d'exposer le résultant de leurs opérations, ont prêté le serment prescrit par l'article 168 du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi
This is the main operative order rejecting the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
This provision deals with the imposition of costs upon the unsuccessful appellant.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main operative order rejecting the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision deals with the imposition of costs upon the unsuccessful appellant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtetun novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de Me COPPERROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Z... JeanMichel,

contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, en date du 15 janvier 1990, qui l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour assassinat ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 107, 378 du Code de procédure pénale, 168 du même Code, ensemble des droits de la d défense ;

" en ce que les mentions du procès verbal des débats concernant la prestation de serment des experts, les docteurs X... et Y..., ont été surchargées sans que cette surcharge ait été approuvée, de sorte que demeure incertain l'accomplissement de la formalité substantielle que constitue la prestation de serment des experts à l'audience avant qu'ils n'y exposent le résultat des opérations techniques auxquelles ils ont procédé " ;

Attendu que le procès verbal des débats constate " puis l'expert M. X... et M. Y... qui avaient été chargés de procéder à des expertises au cours de l'information ont été appelés de leur chambre et introduits dans l'auditoire où ils ont été entendus en qualité d'expert après avoir prêté le serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience conformément aux dispositions de l'article 168 dudit Code " ;

Qu'il appert toutefois de cette énonciation que si la mention " et l'expert Y... " a fait l'objet d'un renvoi approuvé, les verbes " ont " et les adjectifs possessifs " leur " ont été dactylographiés à l'emplacement d'autres mots préalablement effacés, en l'espèce au moyen d'une substance chimique ;

Que ces surcharges non approuvées doivent être déclarées non avenues ;

Attendu cependant qu'il résulte sans ambiguïté des mots subsistants que les deux experts, avant d'exposer le résultant de leurs opérations, ont prêté le serment prescrit par l'article 168 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;