Homicide Complicity Jury Question Specificity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual was convicted by the Paris Assize Court and sentenced to fifteen years of imprisonment for complicity in voluntary homicide. The appellant argued on appeal that the question put to the jury regarding complicity by aid or assistance was insufficiently specific, failing to detail the positive acts constituting the assistance, thereby preventing proper judicial review. The Court of Cassation rejected this argument, holding that since the jury first affirmed the principal crime of homicide and then affirmatively answered the question concerning complicity by aid or assistance as formulated, this question sufficiently characterized all legal elements of complicity under the Penal Code without needing to specify the exact acts of support provided to the principal offender.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 60 alinéa 3 du Code pénal, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Homicide Complicity Jury Question Specificity: The appellant argued on appeal that the question put to the jury regarding complicity by aid or assistance was insufficiently specific, failing to detail the positive acts constituting the assistance, thereby preventing proper judicial review. The Court of Cassation rejected this argument, holding that since the jury first affirmed the principal crime of homicide and then affirmatively answered the question concerning complicity by aid or assistance as formulated, this question sufficiently characterized all legal elements of complicity under the Penal Code without needing to specify the exact acts of support provided to the principal offender.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed that the formulation of question 4 characterized the complicity by aid or assistance defined by this article, which justified upholding the conviction.
This is the main dispositive order rejecting the appeal.
This provision imposes the costs of the proceedings on the appellant.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
B... René,
contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, en date du 24 janvier 1990, qui, pour complicité d'homicide volontaire, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 59 et 60 du Code pénal, 348 et 349 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question numéro 4 libellée comme suit :
"l'accusé B... René est-il coupable d'avoir, à..., le..., avec connaissance, aidé ou assisté le ou les auteurs de l'homicide volontaire cidessus spécifié commis sur la personne de Marie-Hélène X..., dans les faits qui l'ont préparé ou facilité ou dans ceux qui l'ont consommé ?" ;
"alors que la Cour et le jury doivent être interrogés sur toutes les circonstances constitutives de l'infraction retenue par l'arrêt de renvoi rendu par la chambre d'accusation ; que la complicité par aide ou assistance n'est punissable que si les faits par lesquels s'est manifesté le concours sciemment apporté à la préparation ou à l'exécution du crime consistent en des actes positifs, une simple abstention ne pouvant caractériser la complicité ; que la question susénoncée qui ne précise pas la nature des actes reprochés à l'accusé ne permet pas à la chambre criminelle de contrôler la légalité de la décision de condamnation" ;
Attendu qu'il résulte de la feuille de questions qu'après avoir répondu affirmativement à la question n° 1 les interrogeant sur le point de savoir s'il était constant que, dans les circonstances de temps et de lieu indiquées, il a été volontairement donné la mort à Marie-Hélène X..., la Cour et le jury ont également donné une réponse affirmative à la question n° 4 exactement reproduite dans le moyen ;
Attendu que contrairement aux allégations du demandeur, cette dernière question, telle que formulée, caractérise en tous ses éléments légaux la complicité par aide ou assistance définie par l'article 60 alinéa 3 du Code pénal, du crime d'homicide volontaire déclaré constant par la réponse affirmative à la première question, sans qu'il soit besoin de spécifier les faits par lesquels s'était manifesté le concours sciemment apporté par le demandeur à la préparation ou à l'exécution de ce crime ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;