Legislator Jurisprudence & Législation
90-86134 Généré par l'IA

Supreme Court Nullifies Indictment Division Ruling for Insufficient Justification

Numéro de cause 90-86134
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The accused, facing indictment for rape of a minor and murder, appealed the decision of the indictment division of the Court of Appeal which ordered him to stand trial, arguing the indictment division failed to address several specific arguments for nullity concerning the investigative procedure, including the generality of a letter of request, contradictions in the location noted on various judicial acts, and the conditions of his detention during the inquiry. The Supreme Court quashed the ruling, reasoning that all judgments must provide justification for the decision and judges are required to rule on the peremptory grounds presented in the parties' submissions; by generally stating the procedure was free of nullities affecting the defense rights without explicitly addressing the specific points raised in the memoranda, the indictment division failed to meet these requirements, necessitating the nullification of its decision and referral for a new judgment.

Regeste Legislator

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article 593 du Code de procédure pénale, article 198 du Code de procédure pénale, article 611 du Code de procédure pénale, Art. 593 du Code de procédure pénale, Art. 611 du Code de procédure pénale; Supreme Court Nullifies Indictment Division Ruling for Insufficient Justification: The Supreme Court quashed the ruling, reasoning that all judgments must provide justification for the decision and judges are required to rule on the peremptory grounds presented in the parties' submissions; by generally stating the procedure was free of nullities affecting the defense rights without explicitly addressing the specific points raised in the memoranda, the indictment division failed to meet these requirements, necessitating the nullification of its decision and referral for a new judgment.

Mots-clés

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ordonnance de renvoi viol de mineur moyens de défense assassinat qualité pour recourir pourvoi extraordinaire en nullité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 593 du Code de procédure pénale

Cited in the grounds for cassation concerning the failure of the indictment chamber to rule on the nullity requests.

Art. 611 du Code de procédure pénale

Cited in the dispositive to rule in advance on the referral to the Assize Court if the indictment chamber confirms charges.

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Texte complet

/ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Christian,

contre l'arrêt en date du 20 septembre 1990 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ qui, pour viol sur mineure de 15 ans et meurtre, l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la MOSELLE ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 116, 151, 199, 206, 593 du Code d de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que l'arrêt attaqué ne s'explique pas sur les moyens de nullité de la procédure invoqués par l'inculpé dans ses deux mémoires régulièrement déposés devant la chambre d'accusation, et tirés du caractère général de la commission rogatoire du 26 février 1989 (D 89), des contradictions entachant, quant à l'indication du lieu où ils auraient été dressés, divers actes du juge d'instruction (21 et 31 mai 1989), des conditions, attentatoires aux droits de la défense, de sa mise au secret durant l'information, et n'invoque même pas, serait-ce pour la rejeter, sa demande de comparution personnelle à l'audience ;

"alors qu'aux termes de l'article 593 du Code de procédure pénale, sont nuls les arrêts de la chambre d'accusation qui omettent ou refusent de se prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ;

Attendu que, par deux mémoires qui lui ont été soumis dans les conditions prévues par l'article 198 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a été saisie d'un certain nombre de griefs sur lesquels Giachetto fondait sa demande d'annulation d'actes de l'information ; que, si les juges ont répondu, pour les écarter, à deux de ces griefs pris de la violation prétendue des articles 83 et 105 du Code de procédure pénale, ils se sont bornés, sans autrement s'expliquer sur les autres chefs articulés, repris au moyen, à énoncer, de façon générale, que la procédure était exempte de nullités portant atteinte aux intérêts de la défense ;

Mais attendu que, par ce seul motif, la chambre d'accusation n'a pas satisfait aux prescriptions ci-dessus rappelées ; qu'ainsi la cassation est encourue ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen de cassation,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz du 20 septembre 1990,

Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ET pour le cas où la chambre d'accusation déclarerait qu'il y a charges suffisantes et qu'il y a lieu à accusation contre le demandeur à l'égard des chefs de la poursuite ;

Vu l'article 611 du Code de procédure pénale ;

REGLANT de juges par avance ;

DIT que la chambre d'accusation renverra Giachetto devant la cour d'assises du département de la Moselle ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;