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90-81786 Généré par l'IA

Unauthorized Demolition in Protected Area

Numéro de cause 90-81786
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The defendant, manager of a company operating in a protected area, was convicted for executing unauthorized demolition work by replacing wooden floors with concrete slabs despite holding a building permit that required preserving the structure, which the Court of Appeal correctly deemed a violation punishable under the statute concerning infractions within protected sectors, as referenced by the relevant provision governing protected areas, thereby rejecting the appeal arguing for the application of a different, less applicable penal article.

Regeste Legislator

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article L. 4302 du Code de l'urbanisme, article L. 430-9 du Code de l'urbanisme, article L. 480-4 du Code de l'urbanisme, Art. L. 480-4 du Code de l'urbanisme, Art. L. 313-11 du Code de l'urbanisme, Condamne le demandeur aux dépens; Unauthorized Demolition in Protected Area: The defendant, manager of a company operating in a protected area, was convicted for executing unauthorized demolition work by replacing wooden floors with concrete slabs despite holding a building permit that required preserving the structure, which the Court of Appeal correctly deemed a violation punishable under the statute concerning infractions within protected sectors, as referenced by the relevant provision governing protected areas, thereby rejecting the appeal arguing for the application of a different, less applicable penal article.

Mots-clés

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permis de démolir violation du permis de construire expulsion de locaux commerciaux crime contre les biens motifs protégés impropriation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 480-4 du Code de l'urbanisme

The Court of Cassation upheld the conviction based on this provision, which was cited by the Court of Appeal.

Art. L. 313-11 du Code de l'urbanisme

This provision was cited by the lower court (and implicitly confirmed by the rejection of the appeal) as the link making the violation of the local regulation punishable under Art. L. 480-4.

Condamne le demandeur aux dépens

The dispositive orders the appellant to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtdeux novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... JeanLuc,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 1er mars 1990, qui, pour exécution de travaux sans autorisation dans un secteur sauvegardé, l'a condamné à 7 500 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 430-2, L. 430-9, L. 313-11 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné un entrepreneur (M. Y...) à la peine de 7 500 francs d'amende pour infraction à l'article L. 4302 du Code de l'urbanisme et à des réparations civiles ;

" aux motifs qu'en démolissant sans autorisation, Y... a contrevenu à l'article U 11 A du plan de sauvegarde, cette violation du plan de sauvegarde étant constitutive à son tour du délit prévu à l'article L. 480-4, texte pénal visé à la répression, puisqu'y renvoie l'article L. 313-11 en cas d'infractions en matière de secteur sauvegardé et de restauration immobilière ;

" alors que la cour, en constatant que Y... avait contrevenu aux dispositions de l'article U 11 A du plan de sauvegarde, qui reprenait les dispositions de l'article L. 430-2 du Code de l'urbanisme, en démolissant, sans permis, les planchers en bois ne pouvait, sans violer les dispositions de l'article L. 430-9 du Code de l'urbanisme, faire application, pour condamner Y..., de l'article L. 480-4 dudit Code, inapplicable en l'espèce " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée JLL Promotion, dont JeanLuc Y... est le gérant, a obtenu un permis de construire en vue d'aménager un ensemble immobilier situé dans un secteur sauvegardé ; qu'au cours de cette opération, les structures séparant les étages et comportant les planchers, leurs supports et les plafonds ont été démolies et remplacées par des dalles en béton ; Que, sur plainte avec constitution de partie civile de la ville de Poitiers, JeanLuc Y... a été poursuivi pour avoir exécuté sans autorisation des travaux de démolition dans un secteur sauvegardé ;

Attendu que pour déclarer le prévenu coupable du délit prévu et puni par l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme et non, comme le soutient le moyen, de l'infraction prévue par l'article L. 430-2 de ce Code, la juridiction du second degré retient que JeanLuc Y... a méconnu les prescriptions du règlement d'urbanisme applicable au secteur sauvegardé et les obligations du permis de construire délivré, lesquelles imposaient la conservation des structures de l'immeuble comprenant les poutres et les planchers ;

Attendu que les juges énoncent que cette violation constitue le délit prévu et puni par l'article L. 480-4 précité auquel renvoie l'article L. 313-11 ;

Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a fait l'exacte application de ces textes et n'a pas encouru le grief allégué ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents :

M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, M. Louise, Mme RactMadoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;