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91-83162 Généré par l'IA

False Advertising of Crossbreed Animals as Hares

Numéro de cause 91-83162
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The defendant was convicted for false advertising after placing ads in hunting magazines promoting the sale of animals as a "new breed of hare," despite the animals being a crossbreed of rabbits, making the advertising misleading because true hares are highly sought after by hunters. The appellate court determined that the advertisement was illicit because the animals were factually not hares, and the Supreme Court upheld this decision, reasoning that even though the advertisements targeted specialized hunters, this fact did not negate the illicit nature of claiming the animals were hares when they were not.

Regeste Legislator

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Art. 593 du Code de procédure pénale, Art. 591 du Code de procédure pénale, Art. 44 de la loi du 27 décembre 1973; False Advertising of Crossbreed Animals as Hares: The appellate court determined that the advertisement was illicit because the animals were factually not hares, and the Supreme Court upheld this decision, reasoning that even though the advertisements targeted specialized hunters, this fact did not negate the illicit nature of claiming the animals were hares when they were not.

Mots-clés

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publicité trompeuse publicité abusive poursuite téméraire nature de l'infraction décision motivée preuves fabriquées

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 593 du Code de procédure pénale

Cited in the procedural context of the rejected appeal, implying conformity or lack of issue regarding the ruling's basis.

Art. 591 du Code de procédure pénale

Cited in the procedural context of the rejected appeal, implying conformity or lack of issue regarding the ruling's basis.

Art. 44 de la loi du 27 décembre 1973

Cited in the grounds for cassation, the rejection of which constitutes the substantive outcome of the appeal regarding the merits of the conviction.

Art. 593 du Code de procédure pénale

Cited in the procedural context of the rejected appeal, implying conformity or lack of issue regarding the ruling's basis.

Art. 591 du Code de procédure pénale

Cited in the procedural context of the rejected appeal, implying conformity or lack of issue regarding the ruling's basis.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Marcel, K

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 8 février 1991, qui, pour publicité fausse ou de nature à induire en erreur, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 44 de la loi du 27 décembre 1973, d 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Y... coupable du délit de publicité mensongère et l'a condamné de ce chef ; "aux motifs que les animaux proposés à la vente comme "une nouvelle race de lièvre" sont issus du croisement de lapins de garenne et de lapins lièvre belge appartenant au genre de lapins et ne pouvaient être des lièvres, même si la couleur de leur pelage rappelait celle du lièvre ; qu'il importe peu que les noms les plus divers soient attribués par les cuniculteurs aux nouvelles races de lapins par eux créées ; "alors que la publicité adressée à un public averti doit s'apprécier par référence au discernement propre à cette catégorie déterminée de consommateurs ; qu'en l'espèce, la publicité proposant à la vente "une nouvelle race de lièvre" a été publiée dans des revues spécialisées de chasse et s'adressait ainsi exclusivement à des professionnels de la chasse, de sorte que la publicité en question ne pouvait aucunement créer une équivoque possible quant au genre de l'animal proposé et ce, d'autant que la documentation adressée à chaque personne qui en faisait la demande, expliquait l'origine exacte de cet animal ; qu'en s'abstenant de rechercher si les chasseurs avaient pu réellement être induits en erreur par la publicité litigieuse, et si l'envoi systématique d'une notice expliquant la race exacte de l'animal ne les éclairait pas suffisamment sur celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à la décision attaquée" ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Marcel Y... a fait paraître, à plusieurs reprises, dans deux publications destinées aux chasseurs, des annonces pour la vente d'animaux appartenant à une

"nouvelle race de lièvres" ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de l'infraction qui lui était reprochée, la cour d'appel énonce que les animaux, objet de cette publicité, étaient issus de croisements de races appartenant au genre lapin et qu'ils ne pouvaient être des lièvres, même si la couleur de leur pelage rappelait celle du lièvre ; que les juges ajoutent que le lièvre véritable est, par sa rareté et ses qualités propres, particulièrement recherché par les chasseurs et ils d déduisent de ces éléments que la publicité litigieuse annonçant la création d'une nouvelle race de lièvres était fausse ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel qui a exactement considéré que le fait que la publicité litigieuse fût destinée aux seuls chasseurs n'était pas de nature à lui retirer son caractère délictueux a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen qui doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents :

M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Z..., Jean C..., Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, MM. A..., B... X..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;