Illegal Practice of Medicine Sentencing Error and Remand
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual was convicted by the Court of Appeal for the illegal practice of medicine and sentenced to fifteen months of imprisonment suspended with a five-year probationary period. The Supreme Court of Cassation quashed and annulled this judgment because the imposed prison sentence exceeded the maximum penalty of three months stipulated by the relevant public health code article, which mandates that judges cannot impose a penalty greater than that established by law; consequently, the entire judgment, including the finding of guilt, was overturned and the case was remanded to a different appellate court for a new trial.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 4 du Code pénal, Art. L. 376 du Code de la santé publique, Art. 4 du Code pénal; Illegal Practice of Medicine Sentencing Error and Remand: The Supreme Court of Cassation quashed and annulled this judgment because the imposed prison sentence exceeded the maximum penalty of three months stipulated by the relevant public health code article, which mandates that judges cannot impose a penalty greater than that established by law; consequently, the entire judgment, including the finding of guilt, was overturned and the case was remanded to a different appellate court for a new trial.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article because the sentence imposed by the lower court exceeded the maximum imprisonment allowed by this provision, leading to the quashing of the judgment.
This article, cited alongside the substantive law, establishes the principle that judges cannot impose a penalty exceeding what is stipulated by law, underpinning the basis for cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Dominique,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 12 avril 1989, qui, pour exercice illégal de la médecine, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans ;
Vu le mémoire produit ;
d Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 4 du Code pénal et L. 376 du Code de la santé publique ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les juges ne peuvent prononcer de peine supérieure à celle édictée par la loi ;
Attendu que Dominique X... a été poursuivi pour exercice illégal de la médecine ; que la cour d'appel l'a déclaré coupable de ce délit et l'a condamné à la peine de quinze mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant cinq ans ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 376 du Code de la santé publique, l'exercice illégal de la profession de médecin est puni d'une amende de 5 000 francs à 60 000 francs et d'un emprisonnement de dix jours à trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement ; que, dès lors, la condamnation prononcée excède le maximum de l'emprisonnement prévu par la loi ;
D'où il suit que l'arrêt attaqué encourt la cassation ; qu'en raison de l'indivisibilité entre la déclaration de culpabilité et la peine, cette cassation doit être totale ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés par le demandeur,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susmentionné de la cour d'appel de Chambéry, en date du 12 avril 1989, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions d de président en remplacement du président empêché, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Maron, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;