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90-81155 Généré par l'IA

Criminal Appeal Dismissed for Procedural Defect in Signature

Numéro de cause 90-81155
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant sought review of a criminal appellate court decision that upheld her conviction for involuntary injury and traffic violations, resulting in fines, a two-month license suspension, and civil damages. The Supreme Court rejected the appeal because the written statement supporting the appeal was signed only by the appellant's counsel and not the appellant herself, rendering the filing inadmissible under the relevant procedural code, and finding the appealed judgment formally sound.

Regeste Legislator

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article 584 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne la demanderesse aux dépens; Criminal Appeal Dismissed for Procedural Defect in Signature: The Supreme Court rejected the appeal because the written statement supporting the appeal was signed only by the appellant's counsel and not the appellant herself, rendering the filing inadmissible under the relevant procedural code, and finding the appealed judgment formally sound.

Mots-clés

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contrôle de la procédure jugement civil recours contre décision de renvoi violation des règles de la circulation exception d'inconstitutionnalité demande de révision pénale

Dispositions légales citées

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article 584 du Code de procédure pénale
This article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible because the petition was only signed by the counsel and not the appellant herself, leading to the rejection of the appeal.
REJETTE le pourvoi
This constitutes the dispositive order ruling on the merits of the appeal (rejection).
Condamne la demanderesse aux dépens
This provision was applied to order the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 584 du Code de procédure pénale

This article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible because the petition was only signed by the counsel and not the appellant herself, leading to the rejection of the appeal.

REJETTE le pourvoi

This constitutes the dispositive order ruling on the merits of the appeal (rejection).

Condamne la demanderesse aux dépens

This provision was applied to order the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Z... Incarnacion, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU (chambre correctionnelle), en date du 16 janvier 1990, qui l'a condamnée, pour blessures involontaires et infraction au Code de la route, à des amendes de 4 000 francs et de 1000 francs, et à la suspension de son permis de conduire pour une durée de deux mois, ainsi qu'à des réparations civiles ;

Vu le mémoire personnel produit en demande, et le mémoire en défense ;

Vu l'article 584 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le mémoire produit par la demanderesse ne porte que la signature de son conseil, avocat au barreau de Pau ; que, dès lors, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il peut contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;