Criminal Appeal Dismissed for Procedural Defect in Signature
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought review of a criminal appellate court decision that upheld her conviction for involuntary injury and traffic violations, resulting in fines, a two-month license suspension, and civil damages. The Supreme Court rejected the appeal because the written statement supporting the appeal was signed only by the appellant's counsel and not the appellant herself, rendering the filing inadmissible under the relevant procedural code, and finding the appealed judgment formally sound.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 584 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne la demanderesse aux dépens; Criminal Appeal Dismissed for Procedural Defect in Signature: The Supreme Court rejected the appeal because the written statement supporting the appeal was signed only by the appellant's counsel and not the appellant herself, rendering the filing inadmissible under the relevant procedural code, and finding the appealed judgment formally sound.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible because the petition was only signed by the counsel and not the appellant herself, leading to the rejection of the appeal.
This constitutes the dispositive order ruling on the merits of the appeal (rejection).
This provision was applied to order the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Incarnacion, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU (chambre correctionnelle), en date du 16 janvier 1990, qui l'a condamnée, pour blessures involontaires et infraction au Code de la route, à des amendes de 4 000 francs et de 1000 francs, et à la suspension de son permis de conduire pour une durée de deux mois, ainsi qu'à des réparations civiles ;
Vu le mémoire personnel produit en demande, et le mémoire en défense ;
Vu l'article 584 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le mémoire produit par la demanderesse ne porte que la signature de son conseil, avocat au barreau de Pau ; que, dès lors, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il peut contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;