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87-90165 Généré par l'IA

Appellants v. State: Procedural Irregularity in Detention Order Not Prejudicial

Numéro de cause 87-90165
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two individuals convicted of destroying property with explosives and possessing explosive devices appealed their five-year prison sentences, arguing the appellate court's written decision incorrectly stated a "mandat de dépôt" (warrant for detention) was issued instead of merely ordering "maintien en détention" (continuation of detention), which they claimed constituted a material difference from the orally pronounced judgment, further noting the minute lacked a date. The High Court rejected the appeals, reasoning that the factual findings of the trial judges are presumed true unless a formal challenge for forgery succeeds, which had already been denied in this case, and moreover, since the appellants were present when the judgment was pronounced and subsequently filed their appeal timely, the alleged procedural irregularity did not cause any prejudice to their rights, thus precluding them from basing their appeal on it.

Regeste Legislator

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article 147 du Code pénal, Art. 593 du Code de procédure pénale, Art. 485 du Code de procédure pénale, Art. 486 du Code de procédure pénale; Appellants v. State: Procedural Irregularity in Detention Order Not Prejudicial: The High Court rejected the appeals, reasoning that the factual findings of the trial judges are presumed true unless a formal challenge for forgery succeeds, which had already been denied in this case, and moreover, since the appellants were present when the judgment was pronounced and subsequently filed their appeal timely, the alleged procedural irregularity did not cause any prejudice to their rights, thus precluding them from basing their appeal on it.

Mots-clés

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droits procéduraux prolongation de la détention fixation de la peine biens étatiques détention injustifiée infractions contre la sécurité des rapports juridiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 593 du Code de procédure pénale

Although cited in the single ground for appeal, the Court's decision to reject the appeal implies that the procedural irregularity alleged under this article did not prejudice the appellants, thus upholding the decision.

Art. 485 du Code de procédure pénale

Although cited in the single ground for appeal, the Court's decision to reject the appeal implies that the procedural irregularity alleged under this article did not prejudice the appellants, thus upholding the decision.

Art. 486 du Code de procédure pénale

Although cited in the single ground for appeal, the Court's decision to reject the appeal implies that the procedural irregularity alleged under this article did not prejudice the appellants, thus upholding the decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Joël,

- X... Jacques,

contre un arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 22 septembre 1987 qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs de destruction de biens mobiliers et immobiliers par substances explosives, détention, transport ou port d'explosifs, ou d'engins meurtriers ou de machines fabriquées à l'aide de substances explosives, les a condamnés chacun à cinq ans d'emprisonnement, a rejeté leur demande de confusion de peines et a décerné mandat de dépôt contre eux ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu l'ordonnance de Mme le premier président de la Cour de Cassation en date du 17 mars 1988 ; Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 485, 486 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 147 du Code pénal ; " en ce que l'arrêt attaqué contre lequel les demandeurs s'inscrivent en faux porte la mention " décerne mandat de dépôt " et diffère en cela de l'arrêt prononcé qui se bornait à ordonner le " maintien en détention " ; " alors que l'arrêt en minute ne peut contenir des énonciations différentes de celles de l'arrêt prononcé ; que la méconnaissance de cette règle d'ordre public entraîne la nullité ; " et alors, en toutes hypothèses, que la minute de l'arrêt n'est pas datée et que cette omission, compte tenu de la contestation sur le contenu exact de l'arrêt, nuit aux intérêts des prévenus et doit être sanctionnée par la nullité " ;

Attendu d'une part que les constatations faites par les juges, dans l'exercice et les limites de leurs attributions, de faits matériels accomplis par eux, font foi jusqu'à inscription de faux ;

Attendu que par l'ordonnance susvisée de Mme le premier président de la Cour de Cassation, la requête en autorisation d'inscription de faux présentée par les demandeurs a été rejetée ; Attendu d'autre part qu'il appert de l'arrêt attaqué que Y... et X..., qui étaient présents à l'audience du 8 septembre 1987 au cours de laquelle ont été achevés les débats ont été informés que l'arrêt serait rendu le 22 septembre ; qu'à cette dernière date, en audience publique, l'arrêt a effectivement été prononcé ; qu'ainsi les condamnés ont été en mesure d'en avoir sur le champ connaissance ; que d'ailleurs ils se sont pourvus contre cette décision avant que n'expirât le délai dans lequel le pourvoi pouvait être déclaré ;

Attendu en cet état que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'en l'espèce l'inobservation alléguée d'une prescription légale n'a pas porté préjudice aux demandeurs ; que ceux-ci, dès lors, ne peuvent, de cette irrégularité, se faire un grief à l'appui de leurs pourvois ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois