Nationality Claim Vitiates Territorial Ban in Drug Offense Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation reviewed an appeal against a lower court's decision that sentenced an individual, previously convicted of drug offenses, to six years in prison and a definitive ban from French territory, noting the individual was born abroad and did not justify French nationality. The appellate court reasoned that the ban was warranted due to the severity of the continued offenses. However, the Court of Cassation quashed this part of the sentence because the ban on territory is applicable only to foreigners, and the lower court failed to properly address the appellant's claim of having acquired French nationality through marriage, thus rendering its decision insufficiently reasoned to permit legal review of the supplementary penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IA593 du Code de procédure pénale, L. 627 et suivants, L. 630-1 du d Code de la santé publique, 1, 19, 25 et 27 de l'ordonnance du 2 novembre 1945; Nationality Claim Vitiates Territorial Ban in Drug Offense Appeal: The appellate court reasoned that the ban was warranted due to the severity of the continued offenses. However, the Court of Cassation quashed this part of the sentence because the ban on territory is applicable only to foreigners, and the lower court failed to properly address the appellant's claim of having acquired French nationality through marriage, thus rendering its decision insufficiently reasoned to permit legal review of the supplementary penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as part of the basis for the appeal concerning the lack of legal basis/insufficient reasoning in the lower court's decision.
Cited in the grounds of appeal related to the material error regarding the imposition of a complementary sentence inapplicable to French nationals.
Cited in the grounds of appeal related to the material error regarding the imposition of a complementary sentence of deportation.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Baruani,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre des appels correctionnels, en date du 22 octobre 1990, qui pour infraction à la législation sur les stupéfiants en état de récidive légale, l'a condamné à la peine de 6 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et à l'interdiction définitive du territoire français ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 627 et suivants, L. 630-1 du d Code de la santé publique, 1, 19, 25 et 27 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a condamné M'Piana à la peine de six ans d'emprisonnement et lui a interdit définitivement le territoire français ; "aux motifs qu'il convient, à titre de peine complémentaire, d'interdire à M'Piana définitivement le territoire français, puisqu'il y a commis et a continué d'y commettre de grave infractions :
M'Piana, né au Zaïre et arrivé en France avec la nationalité Zaïroise, ne justifiant pas de la nationalité française ; "alors que seuls les étrangers peuvent être frappés de la peine complémentaire d'interdiction du territoire français ; qu'en prononçant l'interdiction définitive du territoire français à l'encontre du demandeur qui possède la nationalité française, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Vu les textes précités ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir des motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que la peine complémentaire de l'interdiction du territoire français, prévue pour les infractions à la législation sur les stupéfiants, ne peut être prononcée qu'à l'encontre d'un étranger ; Attendu que pour prononcer contre le prévenu la peine complémentaire de l'interdiction définitive du territoire français, l'arrêt attaqué
se borne à énoncer que M'Piana, "né au Zaïre et arrivé en France avec la nationalité zaïroise", ne justifie pas de la nationalité française ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressé invoquait devant la cour d'appel une nationalité française acquise par mariage, intervenu depuis son entrée en France, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler la légalité de la peine prononcée ; Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 22 octobre 1990, en ses dispositions concernant d l'interdiction définitive du territoire français, seules remises en cause par le moyen ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;