Legislator Jurisprudence & Législation
90-86022 Généré par l'IA

Illegal Practice of Dentistry Conviction Upheld

Numéro de cause 90-86022
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a decision that convicted the appellant for the illegal practice of dentistry between July and December 1987, despite the appellant not holding a dental surgeon diploma, based on evidence that he performed acts such as taking impressions and fitting mobile prosthetics he manufactured. The appellate court's reasoning, which found the repeated performance of these acts over several months established the necessary habit for the offense, was deemed sufficiently motivated and legally based, thus rejecting the argument that specific, dated instances of the prohibited acts had not been detailed.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Illegal Practice of Dentistry Conviction Upheld: The appellate court's reasoning, which found the repeated performance of these acts over several months established the necessary habit for the offense, was deemed sufficiently motivated and legally based, thus rejecting the argument that specific, dated instances of the prohibited acts had not been detailed.

Mots-clés

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administration des preuves argumentation motivée lésion dentaire audience d'instruction expertise juridique action pénale

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative order rejecting the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative order rejecting the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 5 septembre 1990, qui, pour exercice illégal de l'art dentaire, l'a condamné à 40 000 francs d'amende et à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 373, L. 375 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale, d défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'exercice illégal de l'art dentaire de juillet 1987 à décembre 1987, et l'a condamné de ce chef à la peine de 40 000 francs d'amende ; "aux motifs que le prévenu a admis lui-même avoir pratiqué la denturologie avant 1986 puis de juillet 1987, date d'obtention de son diplôme de denturologie, jusqu'en décembre 1987 ; que les premiers juges ont donc retenu à bon droit Claude Y... dans les liens de la prévention pour les actes dentaires prohibés accomplis par lui de juillet 1987 à décembre 1987 ; "alors que le délit d'exercice illégal de l'art dentaire est un délit d'habitude qui suppose, pour être caractérisé, la constatation de l'existence de deux actes médicaux au moins ; que, dès lors, en énonçant de manière générale que le prévenu aurait exercé illégalement l'art dentaire de juillet 1987 jusqu'en décembre 1987, les juges du fond n'ont pas constaté l'existence de faits précis et datés caractérisant le délit reproché" ;

Attendu que pour déclarer le prévenu coupable d'exercice illégal de l'art dentaire, la juridiction du second degré retient que Claude Y..., qui n'est pas titulaire du diplôme de chirurgien-dentiste, a exercé du mois de juillet au mois de décembre 1987 une activité consistant à procéder à des prises d'empreintes et à mettre en place des prothèses mobiles qu'il fabriquait, alors que de tels actes relèvent de l'art dentaire ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui caractérisent la circonstance d'habitude, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi,

Condamne le demandeur aux dépens ; d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Blin, Carlioz, Fabre conseillers de la chambre, M. Z..., Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;